Comme vous avez pu le constater sur mon article d’hier, avec la parution du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 , à partir du 6 septembre 2013, les agents de sécurité pourraient être autorisés par le préfet (via une demande du client/donneur d’ordre) à détenir une bombe lacrymogène d’une capacité supérieure à 100 ml ou encore un “Tazer” (par contact ou à distance). En revanche, le port d’une matraque/tonfa (arme classée en catégorie D) ne sera toujours pas accessible à “tous les agents de sécurité”.
Pourquoi ce changement ?
Seuls les agents de sécurité du GPIS, de la SUGE ou du GPSR avaient jusqu’ici le droit de transporter des bombes lacrymogène ou des “Tonfas”/Matraques (arme classée à ce jour en 6ème catégorie), après autorisation du préfet bien sûr.
Les “autres” agents de sécurité n’avaient “droit” (après autorisation du préfet) qu’aux armes de 1ère ou 4ème catégorie (décret 86-1099 article 7 ) – Comme ces armes sont extrêmement dangereuses, de telles autorisations d’armes étaient bien entendu rarissimes et le client/donneur d’ordre voulant armer ces “agents de sécurité” devait s’accrocher pour obtenir une telle autorisation du préfet !
Mais maintenant, avec la parution du nouveau classement des armes par ordonnance de juin 2013 (voir mon article ), et avec le décret de juillet 2013 classant les armes, les Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes supérieur à 100 ml se trouvent classés en catégorie B à partir du 6 septembre 2013.
Et justement, conformément au décret 2013-700 article 32, les agents de sécurité pourraient se voir “autorisés” au port d’arme de catégorie B ou C … et donc au port de bombes lacrymogènes d’une capacité supérieure à 100 ml.
La parade de la bombe lacrymogène concentrée à moins de 2% de CS et inférieur à 100 ml : Elle n’existera certainement plus
Beaucoup d’agents connaissaient une “faille” du précédent texte : une bombe lacrymogène au CS concentré à hauteur de moins de 2%, et d’une capacité inférieure à 100 ml, n’était pas classée comme “arme” (cf. Arrêté du 11 septembre 1995 article 12), et donc sont port était “permis” sans aucune autorisation du préfet.
Le décret 2013-700 classerait une bombe lacrymogène inférieure à 100 ml comme arme de catégorie D. Et dans les décrets 86-1099 ou 2013-700 article 32, le législateur prévoit la délivrance d’une autorisation uniquement pour les armes de catégorie B ou C. Donc logiquement, un préfet ne pourra jamais autoriser le port d’une bombe lacrymogène inférieur à 100 ml.
Donc, amis agents de sécurité, à partir du 6 septembre 2013, vous ne pourrez plus faire valoir qu’une bombe lacrymogène concentrée à moins de 2% de CS et de moins de 100 ml n’est pas classée comme une arme. En effet, à partir de ce jour, ces aérosols seront considérés comme des armes de catégorie D – catégorie d’armes dont seuls les agents du GPIS ou encore de la SUGE détiennent un droit de port (Matraque/tonfa). Ceci devra être confirmé par un nouvel arrêté qui classera ou non en catégorie D les bombes lacrymogènes comportant moins de 2% de CS et d’une capacité inférieure à 100 ml.
Mesures transitoires sur les bombes lacrymogènes : patience !
Ne pressez pas votre client/donneur d’ordre pour vous équiper d’arme de défense comme une bombe lacrymogène !
En effet, conformément à l’article 59 du décret 2013-700 , jusqu’à la décision de classement prise par arrêté interministériel de classement ou par arrêté du ministre de l’intérieur sur avis de la commission interministérielle de classement, les générateurs d’aérosols incapacitants sont reclassés de la 6e catégorie en catégorie D.
Donc jusqu’à la parution de cet arrêté supplémentaire de classement d’arme, les bombes lacrymogènes sont transitoirement toujours classées en catégorie D, et cette catégorie d’arme n’est accessible actuellement que pour les agents du GPIS/SUGE/GPSR
Pronostics sur ce futur arrêté de classement des bombes lacrymogène
Vous l’aurez donc compris, il faut attendre un nouvel arrêté pour connaitre exactement les types de générateurs d’aérosols incapacitants auxquels les agents de sécurité auront accès.
Néanmoins, prenant comme “source” l’actuel classement en vigueur (avec la prise en compte de la concentration du CS), on pourrait voir un classement de cet ordre :
Version 1:
Catégorie B
Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes supérieur à 100 ml, que ce soit du CS ou du “poivre”/piment
Catégorie D
Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml, que ce soit du CS ou du “poivre”/piment
Version 2:
Catégorie B
Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes supérieur à 100 ml, que ce soit du CS ou du “poivre”/piment
Catégorie D
Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml, au poivre/piment ou au CS ayant une concentration de plus de 2% (sous entendu : une bombe lacrymogène de moins de 100 ml et concentré à moins de 2% ne serait toujours pas considérée comme une arme).
Les missions d’agents de sécurité nécessitant la misent en place de détention “d’arme” de type “bombe lacrymogène” et/ou Tazer
Les plus lourdes tribus d’agent de sécurité blessé ou tué lors de leurs missions sont évidemment les portiers de discothèque. Même si il est très courant qu’ils soit déjà équipés – en totale illégalité – de “gazeuse” ou autre “choqueur électrique”, la mise en place – légale – d’une telle détention, permettrait d’encadrer un peu mieux cette profession et surtout de former les agents à l’utilisation de telles armes.
Viendraient ensuite les missions “événementielles”, en fonction du risque lié au rassemblement (concert, match de foot,…).
Puis enfin les agents de sécurité en magasins, qui sont eux aussi souvent menacés et agressés.
Source des risques des missions d’agents de sécurité: mon article