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Quand la DISP (via la DLPAJ) donnait la carte pro "vidéoprotection à tous ... mais ça c'était avant !

Table des matières

Suite à mon article Opérateurs en vidéoprotection: Au 31/12/12 beaucoup seront “hors la loi et repris par OWNI ” La formation fantôme de la vidéosurveillance“, la DISP (via la DLPAJ) a publié un communiqué dans la précipitation pour “traiter” la faille découverte et l’impossibilité de respecter les nouvelles obligations pour les opérateurs en vidéoprotection.

 

Ce communiqué, daté du 10/09/12 était sans ambigüité, je cite: 

” Actuellement, toute formation, titre ou CQP, concernant le champ de la surveillance par des moyens humains ou électroniques permet d’obtenir la carte professionnelle d’opérateur de vidéoprotection.” 

 

Donc la DISP (via la DLPAJ) avait bien comme position officielle que toute formation donnant la mention “surveillance humaine“, donnerait aussi la mention ” opérateur en vidéoprotection”.

Voyant cela, je m’empresse de faire un article en réponse à ce communiqué: “Obtenez une habilitation “vidéoprotection”, sans formation complémentaire ! Refaites une demande de carte pro !”

 

Suite à cela, mon appel a eu un certain écho dans la profession, et plusieurs milliers de demandes on été déposées auprès des délégations du CNAPS …

 

Voyant cela,  la DISP (via la DLPAJ) devait absolument réagir rapidement, pour ne pas voir sur le marché de la profession, et de manière définitive, des milliers d’agents de sécurité avec l’habilitation “opérateur en vidéoprotection”, sans jamais avoir reçu 1h de formation spécialisée dans ce domaine… Mais c’était bien une position officielle de la DISP (via la DLPAJ), je n’avais rien inventé !

Donc la DLPAJ à sorti un “contre-communiqué” en décembre 2012, en totale contradiction avec le premier communiqué de la DISP du 10/09/12 !!

 

Les agents titulaires d’une habilitation “surveillance humaine”, reçoivent donc une réponse “couperet” du CNAPS :

réponse cnaps

Il était en effet ahurissant de délivrer à tous les agents de sécurité détenant une habilitation “surveillance humaine”, une nouvelle habilitation/spécialité sans aucune formation spécifique … ce qui est totalement contraire à l’esprit même de spécialisation en sécurité privée.

 

Cependant, dans le fond et la forme, la démarche de l’administration est véritablement éthiquement et légalement discutable. Car la position de la DISP (via la DLPAJ)  se base (pour refuser le rajout de la mention “opérateur en vidéoprotection”) sur un “futur/probable” décret modifiant l’exigence de la détention de cette spécialisation pour tous les opérateurs au 31/12/12 …

Donc à l’heure actuelle, la position de la DISP ne repose sur aucun texte officiel, et ce flou juridique fait peser sur les entreprises de sécurité privée (ou non) un “risque” juridique, car normalement un juge est là pour faire appliquer les textes … et non faire appliquer un futur texte …

 

Mais les imprécisions ne s’arrêtent (malheureusement) pas là ! 

IMPRECISION QUAND TU NOUS TIENS … 

 

IMPRECISION 1: Quand la DISP (via la DLPAJ) considérait que l’activité de vidéoprotection était soumise au CSI par le biais de la loi du 14 mars 2011 … 

 

Le 10/09/12 dans le communiqué de la DISP :

Au départ pour la DISP, l’activité d’opérateur en vidéoprotection fait partie du champ d’application du CSI (code de sécurité intérieure) par le biais du décret n° 2011-1919 du 22/12/2011 qui a bien confirmé que la vidéoprotection formait partie du champ des activités privées réglementées de sécurité.

-> NOTA: En fait, cette nouvelle activité a été introduite dans le champ d’application de la sécurité privée  par la LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 – article 20le décret 2011-1919 a juste créé les “mentions” supplémentaires sur les cartes professionnelles.

 

Ceci a pour effet de considérer que cette activité ne fait partie du champ d’application du CSI que depuis mars 2011, et que d’autre part l’Article 13-1 Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 (Créé par Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 – art. 89)  donnait comme délai butoir le 31/12/12 pour que tous les opérateurs en vidéoprotection détiennent une carte professionnelle avec la mention “opérateur en vidéoprotection” …

 

Donc vous êtes d’accord avec moi pour dire que l’activité de vidéoprotection fait bien partie du champ d’application du CSI depuis mars 2011, introduit par l’article 20 de la loi 2011-267. Avant cela, on pourrait valablement dire que l’activité en vidéoprotection ne faisait pas partie du champ d’application du CSI …

 

De plus, avec une information donnée par l’un de mes lecteurs, issue de l’ADMS, nous donnait une interprétation particulière de l’Article L613-13 du CSI. En effet, selon le ministère de l’intérieur, en réponse à une question de l’ADMS, seules les personnes agissant en “délégation”  (ou pour le compte) d’un tiers seraient soumises à cette nouvelle disposition (carte professionnelle “vidéoprotection”). Donc de ce fait les services internes (de sécurité ou non) n’étaient absolument pas concernés par cela, et ne nécessitaient donc pas la détention d’une carte professionnelle pour les opérateurs en vidéoprotection.

Ne seraient donc pas concernés les services internes des supermarchés ou encore des employés de Vinci Park ou autres sociétés d’autoroutes visualisant des moniteurs de vidéoprotection. (Ce dont je dénonçais dans cet article).

 

– Mais alors quid de la taxe CNAPS ?

Avant mars 2011, l’activité de vidéoprotection n’étant pas soumise au CSI, il ne devrait donc pas y avoir de prélèvement de taxe CNAPS pour l’activité de vidéoprotection.. et il faudrait donc prévoir un remboursement de la taxe CNAPS au prorata du temps passé par chacun des “agents de sécurité” dans les supermarchés par exemple ! Et oui, cela reviendrait à la même situation que la sécurité incendie : non soumis au CSI, donc non soumis à la taxe CNAPS.

 

Après mars 2011, l’activité de vidéoprotection étant officiellement soumise à la taxe CNAPS, même si le ministère de l’intérieur donnait une période transitoire pour que tous les opérateurs en vidéoprotection soient en phase avec le CSI en son article L613-13 (détention d’une carte professionnelle). Il n’en demeure pas moins que cette activité est bien soumise au CSI, et donc à sa taxe CNAPS depuis mars 2011 !

– Un contrôle du trésor public va-t-il faire mal à de nombreuses entreprises de sécurité privée qui ont par exemple des équipes incendie SSIAP visualisant des moniteurs de vidéoprotection ? (imposé par le règlement du 25 juin 1980 concernant les UGCIS).

– Faudra t’il prévoir un remboursement de la taxe CNAPS aux services internes de sécurité, au prorata du temps passé par leurs salariés à visualiser les moniteurs de vidéoprotection ?

 

IMPRECISION 2: Quand la DISP (via la DLPAJ) considère maintenant que l’activité de vidéoprotection fait partie du CSI depuis le début (donc depuis 1983 ) … 

En décembre 2012, la DISP “remodifie” sa position par le biais d’un communiqué, et dit que cette activité (de vidéoprotection), est soumise au CSI par le biais de l’article L611-1 :

L’article L. 611-1 du CSI prévoit que sont soumises aux dispositions du livre VI les activités qui consistent « à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ».

La vidéoprotection (hors voie publique) étant une activité de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, elle relève pleinement des dispositions du livre VI.

 

Ce qui change absolument tout !!

 

Car si la DISP considère que cette activité fait partie de la sécurité privée, par l’article L611-1 du CSI, cela sous-entend qu’elle en a toujours fait partie … et que contrairement à l’incohérence n°1 ci-dessus, tous les services internes qu’ils soient en “sécurité” ou non, sont soumis, depuis 1983, aux textes liés à la sécurité privée

 

– Donc pourquoi avoir donné une date butoir à tous les opérateurs en vidéoprotection pour détenir une carte professionnelle, car ils devraient “logiquement” en détenir tous une ?

– La taxe CNAPS est donc naturellement  due, même pour les services internes “non sécurité” tels que VinciPark ou autres sociétés d’autoroute, et ce depuis le 1er janvier 2012: rattrapage de la taxe CNAPS, avec majoration de retard prévue ?

– Les sociétés ne possédant aucune autorisation de service interne de sécurité, et ayant des salariés visualisant les moniteurs de vidéoprotection (comme les sociétés d’autoroutes, ou encore les gardiens de parkings souterrain par exemple), qui va les prévenir de cette nouvelle obligation ?

 

IMPRECISION 3: Quid des agents SSIAP ou autres agents de sécurité incendie visualisant des moniteurs de vidéoprotection ? 

J’avais soulevé ce problème en février 2012 !

Beaucoup de services en sécurité incendie possèdent un système de vidéoprotection au sein du PC Sécurité.

 

Si pour certains systèmes de vidéoprotection, cela relève exclusivement de la sûreté, et donc sans aucun problème d’application de la loi: Activité de sûreté privée = soumis au CSI;

Pour d’autres systèmes de vidéoprotection, cela ce complique: En effet en ERP ou IGH on peut rencontrer un système de vidéoprotection imposé par le règlement du 25/06/80 (sécurité incendie), notamment pour les UGCIS.

 

Je vous laisse découvrir mon article à ce sujet: Une majorité de SSIAP devront détenir une carte professionnelle en sécurité privée avant le 31/12/12 …

 

 

IMPRECISION 4 : Quid des anciens policiers ou gendarmes concernant l’habilitation en vidéoprotection ? 

Si la DISP botte désormais en touche concernant l’application de la loi, et donc de ne pas donner la mention “opérateur en vidéoprotection” à toute personne titulaire de la mention “surveillance humaine”, en prétextant un “futur décret hypothétique” pour ne pas donner cette “mention vidéoprotection” à tous les demandeurs …


Quid des anciens policiers/gendarmes ?

 

En effet, les anciens APJ/OPJ/APJA détiennent l’ensemble des aptitudes pour prétendre à l’ensemble des activités en sécurité privée (sauf cynophile, à moins qu’ils aient travaillé dans une unité cyno).

 

– Mais pour la nouvelle activité en vidéoprotection, eux aussi doivent attendre l’hypothétique décret pour repousser la date butoir pour tous les opérateurs en vidéoprotection ?

– La DISP considèrera les anciens policiers/gendarmes comme ayant “de fait”, l’aptitude en vidéoprotection ? ou alors leur position sera-t-elle identique à celle émise sur les agents cynophiles ? (c’est à dire qu’ils devront avoir été dans une unité “spécialisée” en vidéoprotection: CSU ou autres).

  

IMPRECISION 5: Les opérateurs en vidéoprotection doivent passer n’importe quelle formation en attendant le décret « modificatif »

Si la détention d’une carte professionnelle avec la mention « opérateur en vidéoprotection », obligatoire depuis le 1er janvier 2013, est bien repoussé jusqu’à la parution hypothétique d’un décret décalant cette date … il n’en reste pas moins obligatoire pour TOUT opérateur en vidéoprotection de détenir une carte professionnelle « surveillance humaine ».

Donc c’est-à-dire que la DISP impose à tous les opérateurs de  passer une formation « surveillance humaine » (CQP APS, CQP « Portiers », ou autres !), qui n’a rien à voir avec la spécialisation « vidéoprotection » … pour être en règle au 1er janvier 2013 en cas de contrôle du CNAPS !! Pour que dans un second temps, lors de la parution du décret « promis » par la DISP, cette qualification devienne insuffisante, ce qui nécessitera le passage d’une deuxième formation, qui elle délivrera l’aptitude à l’habilitation « opérateur en vidéoprotection ».

 

Ce sont les centres de formations qui vont être heureux !! Deux formations obligatoires, à cause d’un cafouillage de la DISP !

 

BILAN

Les derniers communiqués de la DISP et du CNAPS, censés mettre de l’ordre dans l’application de la loi concernant les opérateurs en vidéoprotection …  nécessiteraient plusieurs “précisions” et “positions” officielles et fermes de la DISP (via la DPLAJ) !

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