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Dans certains magasins il existe ce type de consigne : Ne pas faire entrer des groupes de jeunes, refouler les SDF/Marginaux, interdire d’accès les personnes ayant déjà volé dans le magasin etc. Mais est-ce que les agents de sécurité ont le droit d’appliquer ce type de restrictions d’accès de “certaines personnes” ?
Le défenseur des droits vous répond !
Cas légaux d’une restrictions d’entrée à un centre commercial
La soumission de l’entrée dans un centre commercial (par exemple) à l’inspection visuelle des bagages, l’interdiction d’accès aux personnes en état d’ébriété ou porteuses d’objets dangereux ou encore aux personnes accompagnées d’animaux est fondée, selon 2 conditions:
– Soit il y à une mise en oeuvre d’un plan vigipirate
– Soit sur une base contractuelle
Ces clauses et interdictions sont alors affichées à l’entrée.
Aucune contrainte ne doit être exercée: Soit la personne accepte les conditions du contrat et se soumet de plein gré au contrôle, soit elle les refuse et l’accès lui est interdit.
Cas illégaux d’une restrictions d’entrée à un centre commercial
L’interdiction d’accès à un centre commercial concernant les personnes suivantes, n’a aucun fondement juridique:
– Auteurs présumés de vol ou bagarre, ou condamnées comme telles
– Groupe composés de jeunes
– …
AInsi cette interdiction ne se rattache ni à une base contractuelle, ni au plan vigipirate.
Les seules interdiction d’entrer dans le centre commercial qui pourraient exister par rapport aux auteurs de vols/bagarre seraient celles découlant d’une condamnation à une peine d’interdiction de se rendre dans le lieu où l’infraction a été commise. En cas de violation de cette interdiction, les agents de sécurité privée seraient fondés à avertir les services de police (mais encore faudrait-t’il que les agents aient connaissance de cette condamnation).
L’interdiction d’accès au centre faite aux groupes composés de plusieurs jeunes gens n’a pas de fondement. Il en est de même pour la dispersion des groupes qui se forment dans l’enceinte du centre commerciale, puisque la notion d’attroupement, qui pourrait fonder une intervention initiale des agents de sécurité, ne se conçoit que sur la voie publique.
Ces interdictions d’accès constituent une violation de la liberté d’aller et venir des personnes, ou sucéptible de constituer une discrimination pénale, de ceux qui en font l’objet mais aussi une extension irrégulière des prérogatives conférées aux agents de sécurité.