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Système de vidéoprotection: L'autoriser sur la voie publique par des personnes privée (Proposition - député)

Table des matières

Exposé sommaire :

Les commerces de proximité, et notamment ceux qui vendent au public des produits à forte valeur ajoutée (bureau de tabac, pharmacie, bijouterie-horlogerie) sont depuis quelques années les cibles privilégiées de la délinquance. Que celle-ci soit l’œuvre de groupes criminels organisés ou de délinquants isolés multi récidivants, les dommages, tant corporels et psychologiques que pécuniaires portent une atteinte grave et caractérisée à l’activité de ces commerçants.

 

Il a été mainte fois démontré que les dispositifs de vidéoprotection sont aujourd’hui des moyens de dissuasion efficace à l’encontre des criminels. De même, ils sont des soutiens indispensables pour les forces de l’ordre dans la résolution de nombreuses affaires.

 

Or, aujourd’hui, il est encore impossible à ces commerçants d’installer des systèmes de vidéoprotection afin de filmer les abords immédiats de leur magasin, à savoir l’entrée de ceux-ci ou leur accès principal.

 

Pourtant, des repérages sont effectués par les malfaiteurs et ceux-ci, s’ils s’introduisent dans les boutiques le visage dissimulé, sont bien souvent à visage découvert à l’entrée des magasins ou lors des dits repérages.

 

C’est pourquoi cet amendement permet à ces commerçants, prêt à investir dans ce type de système, de filmer et d’enregistrer des images des abords de leur magasin.

 

Afin de respecter les prescriptions inhérentes à l’attribution des compétences de police générale et au respect de la vie privée des citoyens, le visionnage de ces images pourra être effectué uniquement par un représentant de l’autorité publique compétente.

 

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Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 251‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des personnes privées peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. »

2° L’article L. 252‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  En cas d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection par une personne privée, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmeries nationales. ».

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1739/AN/115.asp

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