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Vidéoprotection aux abords (voie publique) des commerces sensibles: Article adopté en commission

Table des matières

Article 30 quater (nouveau) (articles L. 251-2 et L. 252-2 du code de la sécurité intérieure) – Vidéo protection aux abords des commerces sensibles

Objet : cet article autorise l’installation de systèmes de vidéoprotection aux abords immédiats de certains commerces particulièrement exposés à des risques de vol ou d’agression>.

I. Le droit en vigueur

<La vidéoprotection> est régie par le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure.

– <l’article L. 251-2 précise que la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection> peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer :

1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

3° La régulation des flux de transport ;

4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;

5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes et des délits prévus à l’article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;

6° La prévention d’actes de terrorisme ;

7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

8° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction.

Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol.

– l’article L. 252-2 autorise <le préfet à prescrire toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre, pour assurer le respect des dispositions de la loi>.

II. La position de votre commission

Sur proposition de votre rapporteur et de Mme Elisabeth Lamure, la commission a adopté un amendement qui complète l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure pour indiquer que, après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des personnes privées peuvent mettre<en oeuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol>. Les conditions de mise en oeuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définies par décret en Conseil d’État.

Cet amendement précise également à l’article L. 252-2 que, dans ce cas, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale.

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