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Destinée à prévenir la population en cas d’attaque terroriste réelle ou supposée, cette application n’a jamais connu l’audience espérée.
En l’absence d’activité et en raison de la consommation de batterie qu’elle engendrait, nombre d’utilisateurs initiaux ont fini par la désinstaller. Ainsi, seules 900.000 personnes étaient dotées de l’application à l’été 2017, limitant son impact en cas de crise.
Au plan opérationnel, l’application, qui n’a pas été déclenchée depuis un an, a par ailleurs souffert de dysfonctionnements et de choix de déclenchement ou de non-déclenchement qui n’ont pas été compris et ont limité sa crédibilité auprès du public.
Du coup le gouvernement change de fusil d’épaule et créé un “traitement de données”
Arrêté du 20 août 2018 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif au système d’alerte et d’information des populations (SAIP)
Le ministre de l’intérieur (direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dont la finalité est de permettre la diffusion des mesures d’alerte et d’information à destination de la population, à la demande d’une autorité de police administrative, en cas d’événements graves, imminents ou en cours de réalisation, susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique des personnes.
Données relatives aux personnes habilitées à être destinataires des données et informations du traitement et disposant d’un compte « abonné »
1° Données relatives à l’abonné (personne physique ou personne morale) :
Nom ;
Prénoms, le cas échéant ;
Adresse électronique professionnelle ou, le cas échéant, personnelle.
2° Données relatives à la personne physique agissant au nom de l’abonné :
Nom et prénoms ;
Qualité ou fonction ;
Adresse postale professionnelle ou, le cas échéant, personnelle ;
Numéro de téléphone professionnel ou, le cas échéant, personnel ;
Adresse électronique professionnelle ou, le cas échéant, personnelle.
Qui a accès à ces informations ?
1° Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, les préfets de zone de défense et de sécurité, le préfet de police, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, les préfets de département et les maires répondant aux conditions d’éligibilité d’accès au traitement ;
2° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures en charge de l’administration du traitement, individuellement désignés et habilités, respectivement par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et par le préfet territorialement compétent ou leur représentant ;
3° Les agents du centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) en charge du déclenchement de l’alerte, individuellement désignés et habilités par le chef du COGIC ou son représentant ;
4° Les agents des centres opérationnels de zone (COZ) en charge du déclenchement de l’alerte dans leur zone de compétence, individuellement désignés et habilités par le préfet de zone de défense et de sécurité ou son représentant ;
5° Les agents des centres opérationnels départementaux (COD) en charge du déclenchement de l’alerte dans leur zone de compétence, individuellement désignés et habilités par le préfet de département ou son représentant ;
6° Les agents des services d’incendie et de secours (SIS) en charge du déclenchement de l’alerte dans leur zone de compétence, individuellement désignés par le centre de traitement de l’alerte et le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CTA/CODIS) et habilités par le préfet de département ou son représentant ;
7° Les agents des communes en charge du déclenchement de l’alerte dans leur zone de compétence, désignés par le maire, autorité de police générale, et habilités par le préfet de département ou son représentant.
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