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Coup de canif dans le sacro-saint principe d’exclusivité en sécurité privée !
Mauvaise nouvelle ! Le 12/12/2018, la CAA de LYON (N° 15LY02742 Inédit au recueil Lebon 4ème chambre ) a validé le fait que la société Cofely GDF-Suez vend de la sécurité directement à un client (Mais en sous-traitant l’activité à une entreprise de sécurité), dans le cadre d’un marché public qui n’a fait qu’un seul lot portant sur l’entretien et l’exploitation des installations techniques, de climatisation, chauffage, ventilation et sécurité des locaux.
En effet, cette cour d’appel administratif indique que les dispositions de la loi du 12 juillet 1983, n’interdit pas la sous-traitance s’agissant des activités privées de sécurité et ne limitent dès lors pas les candidatures à de tels marchés aux candidatures groupées d’entreprises co-traitantes.
La CAA de Lyon rajoute même que, si l’article 2 de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 pose un principe d’exclusivité de ces activités, mais que ce principe ne faisait pas obstacle à ce que la société Cofely GDF-Suez Energie Services sous-traite l’exécution des prestations de sécurité incendie et de surveillance des locaux à une société, ayant une personnalité juridique distincte, dès lors que la société attributaire n’avait pas vocation à diriger, gérer ou être l’associée de cette personne morale exerçant cette activité.
Et le CNAPS, il fait quoi ?
Par principe, le CNAPS sanctionne toutes ventes d’activités de sécurité privée par une société non-agréé, par extension, interdit donc le facility Management englobant la sécurité privée.
Il se base notamment sur la Charte de bonnes pratiques en matières d’achats de prestations de sécurité privé
Mais comme a indiqué l’avocat de Cofely devant la CAA de Lyon le 12/12/2018: la charte des bonnes pratiques en matière d’achats de prestations de sécurité privée, qui n’a, en toute hypothèse aucune valeur normative (…)