Table des matières
Dans le cadre du projet de loi Rebsamen (Dialogue sociale et emploi), une loi fourre-tout, semblable aux LOPPSI ….
Après le titre II, il est inséré un titre II bis au livre VI du CSI, crée par un amendement ( N° 335 rect. – Projet de loi Dialogue social et emploi )
Ce qu’il faut retenir (en l’état actuel de rédaction – de légères modifications peuvent avoir lieu d’ici la parution au JO de cette loi ):
– Ne seront soumis à ce titre que les entreprises privée de formation
– Il faudra une autorisation du CNAPS pour délivrer des formations en sécurité privée (qui donne une aptitude)
– Le centre de formation devra être dirigé par une personne ayant un B2 vierge de faits incompatibles, une enquête de moralité (TAJ, FPR) et titre de séjour valide pour les étrangers (hors UE).
– Avoir fait l’objet d’une certification dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État… (certification type AFNOR ? QualiSecu ? … on verra bien !)
Ci-dessous le très probable texte définitif sur l’intégration de la formation en sécurité privée au CSI livre VI (le nouveau Titre II bis !):
TITRE II bis : FORMATION AUX ACTIVITÉES PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L. 625-1. – Est soumise aux dispositions du présent titre, lorsqu’elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n’ayant pas conclu un contrat d’association avec l’État :
1° La formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1 et à l’article L. 621-1 ;
2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnée aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont dénommées : prestataires de formation.
Chapitre II : Conditions d’exercice
Art. L. 625-2. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d’une autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Être titulaire d’une déclaration d’activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
2° Être dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 612-20 du présent code ;
3°Avoir fait l’objet d’une certification dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Art. L. 625-3. – Si le prestataire de formation n’a pas encore exercé l’activité mentionnée à l’article L. 625-1, la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d’exercice provisoire dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
Art. L. 625-4. – L’autorisation peut être retirée :
1° À la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 625-2 ;
2° À la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux.
Le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet.
Art. L. 625-5. – En cas d’urgence, le président de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l’autorisation pour six mois au plus.
L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l’objet de poursuites pénales. L’autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu’elle a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.
Chapitre III : Dispositions pénales
Art. L. 625-6. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diriger, en violation de l’article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l’article L. 625-1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
Art. L. 625-7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionné à l’article L. 625-1
Exposé sommaire de cet amendement
Objet
Les activités privées de sécurité sont réglementées depuis la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, désormais codifiée au livre VI du code de la sécurité intérieure.
Pour exercer une activité privée de sécurité, les personnes doivent justifier de leur aptitude professionnelle notamment par la détention d’un certificat de qualification professionnelle délivrée par un organisme agréé par la branche professionnelle ou d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles par un organisme privé de formation. Or, la plupart des organismes de formation qui délivrent ces diplômes ne sont aujourd’hui soumis à aucun contrôle.
De nombreux organismes de formation délivrent des certificats de qualification professionnelle ou des certifications professionnelles sans fournir la formation de qualité attendue pour exercer une activité privée de sécurité. En outre, au-delà de la formation en elle-même, il est apparu que l’organisation des examens sanctionnant la délivrance du certificat ou du titre est parfois entachée d’irrégularités. Les fraudes lors des examens, le contenu des formations ne respectant pas les programmes validés par les autorités compétentes, le manque de moyens techniques permettant d’offrir une formation de qualité sont autant d’éléments qui freinent la professionnalisation et la moralisation des activités privées de sécurité.
Il est d’autant plus nécessaire de faire évoluer cette situation, que le domaine des activités privées de sécurité connaît un essor important.
C’est pourquoi cet amendement propose de créer, au sein du livre VI du code de la sécurité intérieure, un titre II bis spécifique à la formation aux activités privées de sécurité. Les organismes devront recevoir une autorisation d’exercice délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) si son dirigeant répond aux conditions de moralité déjà imposées aux agents privés de sécurité et à leurs dirigeants, et s’ils ont fait l’objet d’une certification dont les normes et référentiels seront définis par décret en conseil d’Etat. Une fois cette autorisation délivrée, un contrôle sera assuré de manière régulière, tant par le CNAPS lui-même que par l’organisme certificateur.
Il est également à noter que les organisations professionnelles de la formation aux activités privées de sécurité réclament elles-mêmes un encadrement de leur activité de manière à permettre une croissance saine du secteur.