Par un ultime vote de l’Assemblée nationale, le Parlement a définitivement adopté le 15 avril le projet de loi « pour une sécurité globale préservant les libertés »
Donc en attendant sa parution en l’état, voici ce qui nous attend dès la parution:
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE
Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée
- Limitation de la sous-traitance ( entrent en vigueur douze mois après la publication de la présente loi. Les contrats conclus avant cette entrée en vigueur ne sont pas soumis à ces dispositions.)
Par dérogation à l’article 1 er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 611-1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché.
L’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ne peut elle-même en confier une partie de l’exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu’à la double condition :
« 1° De justifier de l’absence d’un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ;
« 2° De soumettre la justification mentionnée au 1° du présent article à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. L’entrepreneur principal vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée.
- Le CNAPS se muscle !
Art. L. 634-3-2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.
« Les procès-verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle
Art. L. 634-3-3. – Pour l’établissement des procès-verbaux mentionnés à l’article L. 634-3-2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634-3-2 sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction.
« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse le procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national
des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité.
La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. »
A SAVOIR: Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés pourront relever les infractions au travail dissimulés ou le travail illégal (titre de séjour, etc.)
- Des sanctions plus fortes, pour les agents et les entreprises !
Augmentation de la suspension de l’exercice pour une entreprise jusqu’à 7 ans (au lieu de 5 auparavant)
Sanction pécunière pour les agents de sécurité jusqu’à 7500€
- Diffusion publique des sanctions !
Art. L. 634-4-1. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, la sanction consistant en une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre des personnes physiques ou morales
exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peut également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.
« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir, dans les mêmes conditions, la publication de la sanction mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.
Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d’exercice de la profession
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ressortissant étranger: fini l’eldorado de la sécurité privée !
Impossible d’être un agent de sécurité pour un ressortissant étranger (Hors UE) s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour !
Mais aussi, interdiction d’être un agent de sécurité, même pour un Européen, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité
mentionnée à l’article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État.
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Formation: obligation d’intégrer les valeurs de la république
Obligation d’une connaissance des principes de la République.
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Obligation d’un agrément dirigeant pour le établissement secondaire et service interne ! (Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication
de la présente loi)
Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612-9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article.
Nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612-6.
Protection pénal des agents de sécurité privée
Sanctions aggravées si elles sont faites sur une personne exerçant une activité privée de sécurité
mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur:
- violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner = 20 ans de prison (au lieu de 15)
- violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente = 15 ans de prison (au lieu de 10)
- violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours = 5 ans de prison + 75000€ d’amende (au lieu de 3 ans et 45000€ d’amende)
- violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail = 3 ans de prison et 45000€ d’amende (au lieu de … rien du tout !)
Menace contre un agent de sécurité:
- la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur = trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
- Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.
Tenue de l’agent de sécurité
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Un “RIO” obligatoire
La tenue d’un agent de sécurité doit avoir de façon visible un numéro d’identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur.
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Plus de tenue pour les agents en “télésurveillance” (et donc plus de prime d’habillage !)
« Art. L. 613-6-1. – Le port d’une tenue particulière n’est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu’ils ne sont pas au contact du public.
Exercice sur la voie publique
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Une nouvelle activité possible sur la VP pour la sécurité privée !
C’était déjà le cas, a titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
Avec cette loi, il n’y a pas que la surveillance contre les vols, dégradations et effractions … il y a maintenant la surveillance contre les actes de terrorisme !
Assermentation du GPIS et du GITES (sécurité de bailleurs d’immeubles)
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Constatation des infractions visant les immeubles à usage d’habitation surveillés
Art. L. 614-6. – Les agents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 614-2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l’exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contraventions mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le représentant de l’État dans le département et assermentés.
« Les procès-verbaux qu’ils établissent sont transmis au procureur de la République par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation ayant fait l’objet du procès-verbal.
Policiers ou militaires à la retraite
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Cumul de pensions/retraite possible !
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du présent code, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice
d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police.
Formation en sécurité privée
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Durcissement !
Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 625-1 (formation professionnelle en sécurité privée) s’il a fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 612-20 ou d’une interdiction temporaire d’exercice de l’activité privée de sécurité en application de l’article L. 634-4.
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Formations d’agents armés sur site sensible et en sûreté aéroportuaire: durcissement !
Même principe que pour les APPN (agent de sécurité armé sur les bateaux): Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l’article L. 6342-4 du code des
transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
ou
pour l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 du présent code lorsque
celle-ci est exercée au sein de certains périmètres définis par décret en Conseil d’État, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa du présent article est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9 ou par la personne morale mentionnée à l’article L. 612-25 et exerçant ces activités.
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justifier d’une connaissance de la langue française suffisante AVANT d’intégrer une formation en sécurité privée
Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État.
Palpation de sécurité et inspection/fouille des sacs
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en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué
Plus besoin d’agrément de palpation du préfet !
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Pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs
Plus besoin d’un agrément du CNAPS !
Opportunité d’intégrer des nouvelles activités au sein du CSI livre VI
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité
intérieure, certaines activités en vue de contrôler la moralité et l’aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :
1° La conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;
2° La fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;
3° La fourniture de services de sécurité à l’étranger ;
4° La sécurité incendie.
Détection des drones
- Art. L. 611-3. – Les agents mentionnés à l’article L. 611-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité
de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. »
Chien anti-explosif
Art. L. 613-7-1 A. – Sans préjudice de l’article L. 733-1 et sous réserve d’avoir fait l’objet d’une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l’activité de
surveillance mentionnée à l’article L. 611-1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.
« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par la personne
titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9 employant ces agents.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exercice et les modalités de déclaration préalable de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa du présent article. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613-2 et L. 613-3. Cette mission ne peut s’exercer sur des personnes physiques.
« Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’identification d’un risque lié à la présence de matières explosives.
REFONTE DU CNAPS !
Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :
1° À adapter les modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, afin notamment de modifier la composition de son collège et les missions des commissions d’agrément et de contrôle et d’étendre les pouvoirs exécutifs du directeur de l’établissement public et les prérogatives de ses agents de contrôle ;
2° À étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions prévues au 1°, selon les cas, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
REFONTE DE LA FORMATION EN SECURITE PRIVEE !
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :
1° À modifier, d’une part, les modalités de formation à une activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que les modalités d’examen et d’obtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités et, d’autre part, les conditions d’exercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité ;
2° À étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions prévues au 1°, selon les cas, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Les gardes particuliers …pouvoirs renforcés !
-
circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules
Les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le
stationnement des véhicules sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller.