Table des matières
le Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d’accueil , a pour objet de déterminer le nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis simultanément par un même organisme.
ll précise les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à ce plafond pour l’accueil des élèves des établissements d’enseignement secondaire au titre des périodes de formation en milieu professionnel. Il détermine également le plafond relatif au nombre de stagiaires pouvant être encadrés par un même tuteur de stage. Il adapte les règles en matière de conservation par l’entreprise des données du registre unique du personnel relatives aux stagiaires.
15% de l’effectif (si entreprise >20) ou 3 stagiaires (si entreprise <20) PAR SEMAINNE !!
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l’organisme d’accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :
« 1° 15 % de l’effectif arrondis à l’entier supérieur pour les organismes d’accueil dont l’effectif est supérieur ou égal à vingt ;
« 2° Trois stagiaires, pour les organismes d’accueil dont l’effectif est inférieur à vingt.
Petite dérogation possible
Pour les périodes de formation en milieu professionnel rendues obligatoires par l’article L. 331-4, l’autorité académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur à celui mentionné à l’article R. 124-10, dans la limite de 20 % de l’effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente et dans la limite de cinq stagiaires lorsqu’il est inférieur à trente. Il peut limiter cette dérogation à des secteurs d’activités qu’il détermine. Pour l’appréciation de ces deux limites, il est tenu compte de l’ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel.
En cas de non-respect du quota de stagiaires par année : Amende “personnalisée”!
Pour fixer le montant de l’amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l’article L. 124-9 du code de l’éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l’article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l’effectif tel que défini à l’article R. 124-12 du code de l’éducation, de la situation économique, sociale et financière de l’établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d’autres infractions.
« Le débiteur de l’amende administrative prévue à l’article L. 124-17 est l’organisme d’accueil du stagiaire. »
Le titre II du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code de l’éducation est complété par quatre articles ainsi rédigés : ” Art. R. 124-10.-Le nombre de stagiaires do…