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Souvenez-vous, je vous avais dit sur ce blog que toutes interpellations/appréhensions faite sous “couvert” de l’article 73 du CPP, nous imposais l’appel aux forces de l’ordre sans délai. Tout comme notre code de déontologie aussi .. Article R631-10 du CSI:
“Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. “
Également un rapport du défenseur des droits indiquait que de faire signer une lettre-plainte ou d’interpeller sans en aviser les forces de l’ordre était “illégale” pour des agents de sécurité privée.
J’ai écrit un bel article à ce sujet: CLIQUEZ-ICI
Précision sur le droit d’interpellation et la “Lettre-Plainte”:
A l’issue des Assises de la Sécurité privée qui c’est déroulé le 8 décembre dernier, j’ai réussi à avoir un entretien personnel avec Mr Olivier Rabot (Magistrat à l’administration centrale de la justice (MACJ) – Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice).
En effet, j’avais été étonné lors de son intervention au sein de l’amphithéâtre que les “lettres-plaintes” étaient bien légale pour les agents de sécurité privée.
Ayant réussi à m’entretenir directement avec lui, je lui est rétorqué que le défenseur des droits avais considéré que d’interpeller sans appel aux forces de l’ordre était interdite (par notre code de déontologie ET par l’article 73 du CPP en lui-même), ainsi que de faire signer une “lettre-plainte”.
Mr Rabot ma alors confié que le ministère de la justice avais répondu fin 2013 au défenseur des droits, en lui rappelant les possibilités offertes en matière d’interpellation pour les agents de sécurité privée (notamment en magasin), et qui le contredisait.
En effet, selon ce magistrat, et la doctrine pour le ministère de la justice, c’est qu’il n’y à pas d'”utilisation de l’article 73 du CPP” si la personne coopère, suit de sont plein gré l’agent de sécurité ou encore que celle-ci accepte de remplir et signer une lettre-plainte simplifié.
En résumé, un agent de sécurité qui “interpelle” une personne en flagrant délit (Après les caisses !) – et que celle-ci accepte de suivre l’agent et coopère, il n’y à pas d’application de l’article 73 du CPP ! Tant que la personne “interpellé” est libre de ses mouvements, vous n’êtes pas obligés d’appeler les forces de l’ordre suite à un flagrant délit de vol.
Encore mieux, même si la personne accepte de payer les articles “volés” – le magasin aura toujours la possibilité de porter plainte par la suite (d’où l’utilité de la lettre-plainte simplifié). Car la “tentative de vol” est aussi bien puni que le vol en lui-même !
Synthèse:
– Vous interpellez une personne en flagrant délit: elle coopère de son plein gré, accepte de vous suivre et elle reste libre de ses mouvements – Vous n’appliquez pas l’article 73 du CPP. Donc il n’est pas obligatoire de faire appel aux forces de l’ordre “immédiatement”.
Dans ce cas là, on voit bien l’importance d’avoir une caméra ET un micro au sein du local d’interpellation !! : Prouver que la personne interpellé était “libre de ses mouvements” et coopérais de manière volontaire, et que la signature de la lettre-plainte n’était pas “imposé”.
La lettre-plainte signée de l’auteur des faits ne fait pas la preuve complète de l’infraction. Elle vaut tout au plus commencement de preuve. En effet, aux termes de l’article préliminaire, dernier al., du CPP, “...aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat ou être assistée par lui“. Dans la mesure où ce texte s’applique à la lettre-plainte (ce qui, à vrai dire, n’est pas à l’abri de toute discussion), il exige que celle-ci soit corroborée par une autre preuve pour justifier une condamnation.
– Vous interpellez une personne en flagrant délit: elle ne coopère pas – Vous la retenez contre sont gré, voir même avec force (ou même avec un moyen coercitif: menotte, etc. …)- Vous appliquez dans cette situation l’article 73 du CPP – Vous êtes donc OBLIGE de faire appel SANS DÉLAI aux forces de l’ordre (cf. article 73 du CPP et code de déontologie de la sécurité privée).
Bilan:
L’art.73 CPP est une permission de la loi tendant notamment à justifier la commission de certaines infractions (violences et séquestration, notamment) à l’occasion de l’appréhension de l’auteur apparent d’une infraction flagrante. A défaut de recours à la force ou à la contrainte de l’auteur de l’appréhension, il n’y a ni infraction commise, ni infraction à justifier. Il est alors sans intérêt de s’interroger sur l’application de l’art.73 CPP. Il en est ainsi lorsque l’auteur des faits accepte de suivre l’agent et consent à ne pas sortir du local où il est emmené. Au contraire, l’art.73 CPP est susceptible de remplir son rôle justificatif dès que l’agent de sécurité privée empêche effectivement l’auteur des faits de s’éloigner ou de sortir du lieu de rétention.
Nota: Article rédigé
avec l’aide d’un maitre de conférence en droit pénal.