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Rapport 2013 du défenseur des droits: 3% de réclamations envers notre profession ( Contre 62% pour la police et 11% la Gendarmerie)

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Rapport 2013 du défenseur des droits: 3% de réclamations envers notre profession ( Contre 62% pour la police et 11% la Gendarmerie)

Le cas de refus d’accès à un centre commercial – Rapport du défenseur des droits

 

Le Défenseur des droits a été saisi de deux réclamations relatives à plusieurs refus d’entrer dans un centre commercial opposés par des agents de sécurité privée à deux jeunes gens, Corentin et Joseph.

Corentin, handicapé, se plaint d’avoir été refoulé de l’entrée du centre avec violence et sans aucun motif apparent. Joseph soutient avoir fait l’objet d’interdictions d’accès ou restrictions de circulation dans l’enceinte du centre commercial, une fois pour des soupçons de vol, une autre parce qu’il portait des mitaines cloutées et une autre fois au motif que les groupes n’étaient pas acceptés dans le centre commercial.

Le Défenseur des droits ne constate pas de manquement individuel à la déontologie, faute d’élément objectif permettant de démontrer avec certitude les conditions dans lesquelles les deux jeunes gens ont été refoulés. Toutefois, il constate que l’interdiction d’accès au centre commercial concernant les auteurs présumés d’infractions et les groupes de jeunes, n’a pas de fondement juridique, tout comme les dispersions de ces groupes à l’intérieur du centre, et constituent une atteinte à la liberté d’aller et venir, ainsi qu’une extension irrégulière des prérogatives conférées aux agents de sécurité privée.

 

Il recommande ainsi que la société de sécurité mette ses procédés de filtrage en accord avec la règlementation en vigueur.

Rappel du défenseur des droits sur l’illégalité des “lettres-plaintes” simplifiées

Le Défenseur des droits constate également que le procédé de « lettre-plainte », consistant, pour les agents de sécurité à retenir une personne accusée de vol dans un local en vue de lui faire signer un document dans lequel elle reconnait être l’auteur de l’infraction, s’avère contraire à l’article 73 du code de procédure pénale. Il attire l’attention des autorités judiciaires et du ministère de l’Intérieur sur son illégalité.

 

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