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En effet, on peut lire que la sûreté interne de la RATP “PARIS: LA RATP PÉRENNISE LES CHIENS RENIFLEURS DANS LE MÉTRO
Extrait:
Après un an et demi d’expérimentation, la RATP et IDF-Mobilité (ex-Stif) ont décidé mi-juillet de pérenniser la présence de chiens renifleurs dans le métro et sur le réseau RATP du RER.
Depuis fin 2016, six brigades – composées d’agents de sécurité et de chiens renifleurs capables de détecter les explosifs – avaient été déployées sur le réseau francilien intervenant dans 9 gares RER et 32 stations de métro, afin «de concilier les exigences de sûreté et de fluidité du trafic».
Pour la RATP, il s’agit surtout de réduire la durée d’intervention lors de la découvert d’un colis suspect et d’en minimiser les impacts sur le trafic. En 2016, le nombre d’objets abandonnés avait en effet atteint un niveau exceptionnellement haut, avec sept cas signalés par jour en moyenne. (…)
Paris: la RATP pérennise les chiens renifleurs dans le métro
Après un an et demi d’expérimentation, la RATP et IDF-Mobilité (ex-Stif) ont décidé mi-juillet de pérenniser la présence de chiens renifleurs dans le métro et sur le réseau RATP du RER. De…
SOURCE
PROBLÈME: LES CHIENS DÉTECTEURS D’EXPLOSIFS POUR LA SÉCURITÉ PRIVÉE N’EST PAS RECONNUES
En effet, et comme me l’avais confirmé le CNAPS, les activités de détection d’explosif par la sécurité privée est “hors du champ” d’application du code de la sécurité intérieure livre VI.
Il n’existe aucune formation officielle ni reconnue par l’état pour faire de la détection d’explosif en dehors des aéroports (Je ferais un autre article pour cela).
Donc, théoriquement, il est impossible à une entreprise de sécurité privée de proposer des services de détection d’explosif avec un chien car elle n’est pas répertorié dans l’article L611-1 du CSI … sinon elle risque une sanction pour “défaut d’exclusivité de mission” par le CNAPS.
Cette obligation d’exclusivité pour la sécurité privée est donné par l’article L612-2 du code de la sécurité intérieure. [RETENEZ BIEN L’ARTICLE: L612-2 du CSI].
Si le CNAPS “découvre” ce type de prestation “chien détecteur d’explosif” dans une entreprise de sécurité , elle peut relever un défaut d’exclusivité de mission imposé par l’article L612-2 du CSI.
Une entreprise de sécurité privée peut-elle vendre des prestations de “chien détecteur d’explosif” ?
Non, car la mission de “chien détecteur d’explosif” n’est pas encore reconnue par l’article L611-1 du CSI.
Si elle le fait (ou le propose …) elle contrevient à l’article L612-2 du CSI (Exclusivité de mission) … et cela est puni pénalement de manière très lourde:
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :
2° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 et d’avoir, en outre, soit une activité qui n’est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l’activité d’agent privé de recherches ;
Par contre, n’importe qui peut se monter en auto-entrepreneur et vendre se type de prestation “Chien détecteur d’explosif” , sans formation ni reconnaissance, sans que le CNAPS ne puissent rien y faire … ni personne d’autre.
Le GPSR (Service de sécurité interne de la RATP) n’est pas soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure:
OUF! (vous allez me dire)
Si en effet ce service interne (comme la SUGE pour la SNCF par exemple) n’est pas soumis EN ENTIER au code de la sécurité intérieure, mais bien au code des transports Article L2251-1 et suivants …
Donc rien à voir avec l’article L611-1 du CSI ou encore à notre fameux article L612-2 du CSI (Obligation d’exclusivité de mission pour les entreprises de sécurité privée) …
***** STOP *****
Le GPSR (RATP) et la SUGE (SNCF) sont bien soumis à seulement 2 articles du CSI livre VI … et ce sont les articles L612-2 (Obligation d’exclusivité de mission) et le L612-4 (Interdiction d’intervenir sur un conflit social):
Article L2251-1 du code des transports
Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-4 du code de la sécurité intérieure.
Donc on autorise des chiens détecteurs d’explosifs pour la RATP … que l’on condamne pour les entreprises de sécurité privée ??
Et oui, les entreprises de sécurité privée et les services internes de la RATP/SNCF partage la même obligation: L’obligation d’exclusivité imposé par l’article L612-2 du CSI.
Du coup, si ils partagent la même obligation … “normalement” il est impossible pour ce service interne de la RATP d’assurer des missions de “chiens détecteurs d’explosifs”.
Et comme le GPSR est soumis au même principe d’exclusivité que les entreprises de sécurité … ils devraient partager la même sanction pénale indiqué par l’article L617-1 du CSI en cas de non-respect de celui-ci …
Mais il me semblerais que les sanctions pénales pour les entreprises de sécurité, ne pourrais pas être transposé à la SNCF ou la RATP par le biais de l’article L617-1 du CSI , car le code des transports impose “juste” le respect de l’article L612-2/L612-4 du CSI … A VERIFIER
BILAN POUR LE GPSR de la RATP
OUI, la RATP est en infraction avec l’article L612-2 du CSI avec la spécialisation de cynophile “détecteur d’explosif”.
PEUT-ETRE risque t’elle 3 ans de prisons et 45 000€ d’amende si on peut la sanctionner de la même hauteur que pour les entreprises de sécurité privée (et donc qu’on peut lui appliquer l’article L617-1 du CSI).
Donc il serais temps pour le législateur d’inclure les missions de cynophile avec chiens détecteurs d’explosifs soit reconnue par la loi au sein du CSI livre VI !
Si on reste comme cela, il y aurais une totale rupture d’égalité. Pourquoi, alors que le service interne de la RATP à la même obligation d’exclusivité (Imposé par le L612-2 du CSI) que les entreprises de sécurité privée … que l’on autorise à enfreindre pour la première et que l’on sanctionne durement pour la deuxième …