Suite au dépôt d’une proposition de loi sur la “sécurité globale”, apportant des modifications intéressantes pour la sécurité privée, pour moi il manque un point stratégique: Le middle management.
Obligation d’un encadrement minimum
Quand un agent de sécurité privée veut évoluer, il vise quoi en priorité ? Le parcours SSIAP (sécurité incendie) car il est réglementé, imposé par l’état, avec un parcours de carrière clair, d’agent à chef de service.
En sûreté, comme pour les SSIAP en sécurité incendie … avec l’obligation d’avoir un SSIAP 2 (chef d’équipe) ou un SSIAP 3 (chef de service) en fonction des sites et de l’effectif.
Si on ne l’impose pas aux entreprises de sécurité privée, elles ne le feront jamais.
Oui, le contrôle de la qualité des prestations de sécurité privée passe nécessairement par un management intermédiaire des prestations. Et comme pour les SSIAP, si l’état ne l’impose pas, les sociétés de sécurité et les donneurs d’ordre ne feront que le strict minimum voir rien du tout. Cela est donc contre-productif pour la sécurité globale de la nation.
Je vous remet ci-dessous ce qui avait été proposé à l’époque sur l’encadrement en sécurité privée, avec notamment l’obligation de “responsable-sécurité des entreprises”. Mais il faudrait aller plus loin, et créer des niveaux comme en sécurité incendie, mais pour la sûreté ! En plus de l’augmentation de la qualité des prestations en sécurité privée, cela serait un véritable coup de boost pour la profession, car cela ouvrirais des “perspectives d’évolution” comme pour les SSIAP en sécurité incendie.
La profession pourrait-être ainsi plus attractive.
Imposer une chaîne de “commandement” à la sécurité privée: Création des SUR 1, SUR 2 et SUR 3
Comme pour la sécurité incendie, créer un parcours d’évolution en sécurité privée pour la surveillance humaine… mais imposer par l’état, comme pour la sécurité incendie.
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La proposition de réécriture du CSI livre VI à l’époque du préfet Blanchou: Imposé des “directeurs sécurité” dans les entreprises.
Section 4 (nouvelle) Rôle et agrément des responsables-sécurité des entreprises
Nouvel article L. 612-19-1 :
Sauf les services publics administratifs, tout établissement secondaire d’une personne morale employant en moyenne annuelle, directement ou en ayant recours à des prestations extérieures, un nombre d’équivalent temps plein exerçant effectivement des activités mentionnées à l’article L. 611-1 supérieur ou égal à 25, doit créer en son sein la fonction de responsable-sécurité et désigner une personne physique l’exerçant.
Un responsable-sécurité est également désigné pour toute personne morale sauf les services publics administratifs, employant en moyenne annuelle, directement ou en ayant recours à des prestations extérieures, pour l’ensemble de son siège et de ses établissements, un nombre d’équivalents temps plein exerçant effectivement des activités mentionnées à l’article L. 611-1 supérieur ou égal à 25.
Le titulaire de la fonction de responsable-sécurité doit obtenir, préalablement à l’exercice de sa mission, un agrément indiquant qu’il répond aux critères de moralité et de compétences requis, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
Le responsable-sécurité est chargé des relations avec les prestataires de sécurité privée.
Il est le responsable du service interne de sécurité quand il existe.
Il est le correspondant privilégié des pouvoirs publics en matière de prévention et de traitement des actes de malveillance.
Mickaël MINGEAU
Professionnel et expert en droit appliqué à la sécurité privée, avec plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur. Consultant, Formateur et enseignant. Titulaire d'une licence professionnelle, SSIAP 3.
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