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Sécurisation des distributeurs automatiques de billets et des guichets automatiques de banques

Table des matières

Le présent décret a pour objet de concentrer le champ d’application territorial de l’obligation d’implantation des dispositifs de neutralisation des valeurs dans les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque sur les zones dans lesquelles ces appareils sont exposés à un risque d’attaque particulier. L’équipement de ces automates bancaires présentant un caractère prioritaire selon les critères définis par une convention entre l’Etat et les représentants des établissements bancaires devra être achevé dans un délai de douze mois à compter de la signature de la convention. Par ailleurs, le présent décret permet de pallier l’empêchement d’un représentant au sein d’une commission départementale de la sécurité des transports de fonds.

L’article D. 613-75 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. D. 613-75. – Les automates bancaires dont les conditions et zones d’implantation présentent une exposition particulière au risque d’attaque, selon les critères définis par une convention entre l’Etat et les représentants des établissements de crédit et des établissements financiers, sont équipés d’un dispositif garantissant que les fonds déposés pourront être rendus impropres à leur destination, agréé dans les conditions prévues aux articles R. 613-53 à R. 613-56.
A défaut de convention signée dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret n° 2015-744 du 24 juin 2015, ou en cas de désaccord sur sa modification, un arrêté du ministre de l’intérieur définit les critères prévus au premier alinéa du présent article.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent dans un délai de douze mois à compter de la date de signature de la convention ou de publication de l’arrêté. »

A l’article D. 613-87 susvisé, après le neuvième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La représentation d’un membre peut être assurée par une personne qualifiée et dûment mandatée. »

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