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Le décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France, impose une autorisation pour qu’un étranger investisse dans la sécurité privée en France !
Donc, bienvenue aux articles R 151-1 et suivants du code monétaire et financier !
Au 1er juillet 2020, les investissements étrangers doivent faire l’objet d’une autorisation lorsqu’ils interviennent dans des activités essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d’autorité publique, d’ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale.
Cette obligation n’est pas applicable à une personne physique possédant la nationalité de l’UE ou de l’EEE ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et domiciliée dans l’un de ces Etats,
Elle n’est pas non plus applicable à une entreprise dont l’ensemble des membres de la chaine de contrôle, au sens du II de l’article R. 151-1, relèvent du droit de l’un de ces mêmes Etats ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés.
Qu’es-ce qui constitue un investissement ?
– D’acquérir le contrôle, au sens de l’ article L. 233-3 du code de commerce, d’une entité de droit français ;
– D’acquérir tout ou partie d’une branche d’activité d’une entité de droit français ;
– De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d’une entité de droit français.
Pourquoi la sécurité privée ?
Pour le gouvernement Français, la sécurité privée est une activité de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, car participant à l’exercice de l’autorité publique ou de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, lorsqu’elles portent sur des infrastructures, biens ou services essentiels.
Procédure de demande d’autorisation:
Demande préalable d’examen d’une activité
Lorsqu’il est saisi par une entité de droit français d’une demande d’avis aux fins de savoir si tout ou partie de l’activité de cette entité relève du I de l’article L. 151-3, le ministre chargé de l’économie répond dans un délai de deux mois.
Dans les mêmes conditions, un investisseur peut, en accord avec l’entité exerçant les activités objet de l’investissement, saisir le ministre de la même demande. Dans ce cas, une copie de l’avis rendu à l’investisseur est adressée à l’entité exerçant les activités objet de l’investissement.
Examen d’une demande d’autorisation
La demande d’autorisation d’un investissement étranger est déposée par l’investisseur.
Toutefois, lorsque l’investissement envisagé concerne un ou plusieurs investisseurs appartenant à une chaîne de contrôle, la demande peut être déposée par l’un des membres de cette chaîne pour le compte de l’ensemble des investisseurs qui en sont membres.
Dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation, le ministre chargé de l’économie indique à l’investisseur ayant déposé la demande soit que l’investissement ne relève pas du I de l’article L. 151-3, soit qu’il en relève et est autorisé sans condition, soit qu’il en relève mais qu’un examen complémentaire est nécessaire pour déterminer si la préservation des intérêts nationaux définis au I de l’article L. 151-3 peut être garantie en assortissant l’autorisation de conditions. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande d’autorisation est réputée rejetée.
Le refus ou l’autorisation, le cas échéant assortie de conditions, est délivré dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception par l’investisseur ayant déposé la demande de la décision du ministre prévue au deuxième alinéa à cet investisseur ainsi qu’aux investisseurs désignés comme responsables du respect des conditions en application du II de l’article R. 151-8.
En l’absence de réponse dans ce délai, la demande d’autorisation est réputée rejetée.
Les conditions d’une autorisation
– Assurer la pérennité et la sécurité, sur le territoire national, des activités énumérées à l’article R. 151-3 exercées par l’entité objet de l’investissement, notamment en veillant à ce que ces activités ne soient pas soumises à la législation d’un Etat étranger susceptible d’y faire obstacle, ainsi que la protection des informations qui leur sont liées ;
– Assurer le maintien des savoirs et des savoir-faire de l’entité objet de l’investissement et faire obstacle à leur captation ;
– Adapter les modalités d’organisation interne et de gouvernance de l’entité, ainsi que les modalités d’exercice des droits acquis dans l’entité à la faveur de l’investissement ;
– Fixer les modalités d’informations de l’autorité administrative chargée du contrôle.
A cet effet, le ministre peut notamment conditionner son autorisation à la cession d’une partie des parts ou actions acquises au capital de l’entité objet de l’investissement ou de tout ou partie d’une branche d’activité énumérée à l’article R. 151-3 exercée par l’entité objet de l’investissement à une entité distincte de l’investisseur et agréée par le ministre.
Le ministre peut prendre en considération le fait que l’investisseur entretient des liens avec un gouvernement ou un organisme public étrangers.
Mesures de police et de sanction
– En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, le ministre peut prononcer une mesure prévue au I ou II de l’article L. 151-3-1 après avoir mis en demeure l’investisseur de présenter ses observations dans un délai réduit qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
– Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application des 1° des I et II de l’article L. 151-3-1, de déposer une demande afin de régulariser sa situation, l’injonction précise les pièces et informations nécessaires à l’instruction de la demande.
– Le montant journalier d’une astreinte prononcée en application de l’article L. 151-3-1 ne peut excéder cinquante mille euros.