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Un centre de formation condamné: 30 000 € et 5 mois d'interdictions d'exercices [Sécurité Privée]

Table des matières

Les contrôles opérés en janvier/février 2017 par le CNAPS ont permis de constater les manquements suivants sur la société X  (société de formation en sécurité privée) :

 

Mauvaises relations avec les autorités publiques ;
– d’avoir commencé à dispenser des formations avant d’avoir déclaré son activité auprès de la DIRECCTE

Défaut d’information auprès du CNAPS des sessions de formation
– n’a pas satisfait à son obligation d’information du CNAPS quant aux lieux et dates des sessions de formation

Défaut d’honnêteté des démarches commerciales ;
– la société « X» dispose de deux sites internet : «A » et «B » ; qu’il apparaît que le second site internet utilise l’appellation commerciale de la société « X » pouvant laissant porter à croire qu’il s’agit d’une société distincte
– il est reporté sur les différents sites internet des offres d’emplois liés à  l’activité de protection physique rapprochée, avec possibilité d’un dépôt de candidature en ligne ; que, si la société a soutenu qu’il s’agissait d’une pratique purement commerciale, celle-ci doit être regardée comme constituant une tromperie envers les stagiaires

– la société délivrait des diplômes « CLOSE P.” (Soumis à la législation britannique), qui constitue une manœuvre susceptible de tromper les stagiaires détenteurs de ce diplôme, qui ne peuvent obtenir la carte professionnelle anglaise qu’à la seule condition de travailler en  Angleterre

Absence de respect de l’interdiction de se prévaloir de l’autorité publique ;

– Les sites internet de la société X affichent les logos de plusieurs administrations publiques et d’un lien passé avec un service dépositaire de l’autorité publique

 

Défaut de vérification de la connaissance de la langue française des stagiaires ;

– il résulte de l’instruction que la société «X» ne verse au dossier aucun document attestant des connaissances linguistiques de ses stagiaires entrant en formation

Accueil de stagiaires non titulaires de l’autorisation préalable ou de la carte professionnelle ;

– il apparaît clairement que des stagiaires ont demandé et obtenu un diplôme français sans être titulaire d’une autorisation préalable

Défaut de conformité et de vérification du niveau de qualification des formateurs ;

– deux des formateurs, MM. B et M B, ne justifiaient pas de cinq années d’exercice  professionnel dans le domaine d’activité concerné ou dans la sécurité publique

– Le module de formation dédié aux gestes élémentaires de premiers secours a été sous traité à la société « V” , par un contrat ; que le formateur, M. Patrick V a produit un certificat de compétences « PSC1 », qui est insuffisant pour le module ; que, dans la mesure où l’intéressé n’était pas détenteur du certificat de formateur au sauvetage secourisme au travail

 

Accueil d’un nombre de stagiaires supérieur à la limite légale ;

– 20 stagiaires inscrits à la formation, ainsi, la limite de douze stagiaires par session de formation a donc manifestement été méconnu

 

Formation non conforme au référentiel déclaré auprès de la DLPAJ et du RNCP

– la société propose en sus du programme initial des modules supplémentaires de tir,de   véhicule de transport avec chauffeur, de chauffeur privé de sécurité et des techniques de  close combat, laissés au choix du candidat ; la société « X » n’aurait donc pas respecté le programme et le contenu des modules relatifs au titre IV « APR» déclarés auprès de la DLPAJ (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) et du RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) permettant d’acquérir les compétences minimales requises pour l’activité concernée

Défaut de conformité du jury d’examen ;

– parmi les membres du jury, deux salariés de l’organisme de formation «X»,, ainsi que Mme L., présidente du jury et directrice au sein de l’agence «X » ;

– M. B également mentionné sur le procès-verbal qui, selon les déclarations de la gérante, exerce une activité de pompier volontaire, ne remplit pas les conditions requises pour être désigné en qualité de membre du jury ;

–  MM. O. et J.. ayant été formateurs au cours de la session ayant donné lieu à examen, cette circonstance est, par elle-même, de nature à établir un défaut  d’impartialité des membres du jury ;

 

Délivrance de diplômes non conformes ;

 

– il ressort d’un stagiaire ayant suivi la formation aux Etats-Unis que des diplômes du titre IV déclarés auprès du RNCP ont été délivrés à des stagiaires ayant suivi la formation permettant l’acquisition de qualifications SIA (Security Industry Authority) et PSD2 (Protection Security Détail) aux Etats-Unis, mais il a pu être constaté que le contenu pédagogique ne corespondait pas au programme français et que la délivrance du diplôme n’était d’ailleurs pas soumise à un examen avec un jury, tel qu’il est ainsi procédé en France ; que, par suite, neuf stagiaires ayant suivi la  formation aux Etats-Unis ont obtenu des cartes professionnelles françaises, délivrées indûment sur la base d’un titre de niveau IV déclaré à tort auprès du RNCP,

– Les diplômes à l’issue des sessions de formation, non conformes aux exigences de l’article 3 précité de l’arrêté du 1 er juillet 2016 ; qu’il ressort effectivement des pièces du dossier que les diplômes versés ne comportent pas l’ensemble des mentions exigées

 

Absence de respect du principe d’exclusivité des activités privées de sécurité ;

– les différents sites internet de la société «X » contenaient des informations publicitaires pour la réalisation de prestations de protections, escortes et gardes du corps professionnels, et de protection rapprochée en France et à l’international, avec proposition de devis gratuit, pourtant incompatibles avec l’exercice d’une activité de formation ;

Défaut de respect et de loyauté
– la société s’attribuait des compétences qui ne lui sont pas dévolues en indiquant : « délivrer les cartes professionnelles APR Françaises (alors que c’est au CNAPS que cela est dévolu)

 

 

Par ces motifs, la Commission après en avoir délibéré le 6 mars 2017 :

DECIDE :

Article I :

Une interdiction temporaire d’exercer de 5 (cinq) mois pour toutes les activités mentionnées à l’article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure

Article II

 La société de formation est assujettie au versement de la somme de 30 000 (trente mille) euros à titre de pénalités financières

 

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