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Agent de sécurité privée ou de recherche privée: Equivalence pour les militaires modifiés ! (hors gendarmerie)

Table des matières

Conformément au Décret n° 2017-606 du 21 avril 2017 relatif aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité,  il y a des petites modifications sur les reconnaissances des militaires/policiers/gendarmes pour être employés dans une société de sécurité privée ou de recherche privée. En effet, l’état reconnait maintenant les militaires du rang (hors gendarmerie) , les fonctionnaires civils C et ouvriers d’Etat , ainsi que  les officiers mariniers !

POUR EXERCER en tant qu’employé d’une société de sécurité privée

AVANT le décret 2017-606 du 23 avril 2017

Article R612-41

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint, les adjoints de sécurité qui ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint justifient en cette qualité de l’aptitude professionnelle à être employé.

Il en est de même des officiers et sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l’un des services ou l’une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l’aptitude à exercer l’activité de surveillance et de gardiennage, avec l’usage d’un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d’aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d’origine.

 

APRES le décret 2017-606 du 23 avril 2017

Article R612-41 (En rouge les modifications)

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint, les adjoints de sécurité qui ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint justifient en cette qualité de l’aptitude professionnelle à être employé.

Il en est de même des officiers, des et sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang n’appartenant pas à la gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de catégories A et B et C et ouvriers d’Etat ayant été affectés dans l’un des services ou l’une des formations mentionnés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l’aptitude à exercer l’activité de surveillance et de gardiennage, avec l’usage d’un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d’aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d’origine.

 

 

 

 

POUR EXERCER en tant qu’employé d’une société de recherche privée

AVANT le décret 2017-606 du 23 avril 2017

Article R622-34

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l’article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l’aptitude professionnelle à être employé.

Il en est de même des officiers et sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l’un des services ou l’une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

APRES le décret 2017-606 du 23 avril 2017

Article R622-34 (En rouge les modifications)

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l’article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l’aptitude professionnelle à être employé.

Il en est de même des officiers, des et sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang n’appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B et C et ouvriers d’Etat ayant été affectés dans l’un des services ou l’une des formations mentionnés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur  et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

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