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L’article 73 du code de procédure pénale prévoit, tout comme chaque citoyen, la possibilité d’interpeller une personne en vue de le présenter devant un OPJ suite à une infraction punie par une peine de prison.
Le code de déontologie de la sécurité privée , Article 10 rappelle et précise l’application de l’article 73 du CPP:
un acteur de la sécurité privée qui appréhende l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
Donc, lorsqu’un agent interpelle une personne, quel que soit le montant du préjudice ou encore quelle que soit la qualité de la personne (mineure ou autres), il doit systématiquement faire appel aux forces de l’ordre. Interpeller une personne uniquement pour lui faire signer une lettre-plainte ou encore lui faire payer les objets dégradés ou volés est illégal.
Le défenseur des droits précise l’interdiction faite aux agents de sécurité … concernant cette “habitude”, qui est un dispositif largement répandu dans le monde de la sécurité privée en hypermarché.
La lettre-plainte: illégale pour les agents de sécurité privée
Ce dispositif, s’il évite aux policiers d’intervenir pour une infraction de faible gravité, s’est institué en violation de l’article 73 du CPP. Cet article précise en effet que “toute personne” peut appréhender l’auteur présumé d’un crime ou délit flagrant et que l’auteur présumé doit ensuite être obligatoirement conduit devant un OPJ.
La circulaire “Pandraud” (24 novembre 1986) rappelle à ce sujet qu’aucune disposition de la loi ne confère aux agents de sécurité privée de possibilités particulières d’intervention sur les personnes,n et qu’elles sont donc strictemment identituqes à celles que la législation en vigeur reconnait à tout citoyen.
Dès lors, les agents de sécurité, tout comme chaque citoyen, ne peuvent, sous peine de commettre une privation arbitraire de liberté, retenir une personne sans en aviser dans les meilleurs délais l’OPJ le plus proche et lui remettre cette personne.
Ainsi les agents de sécurité se substituent aux OPJ en demandant à l’auteur présumé de l’infraction de reconnaitre sa culpabilité, en dehors de toute garantie procédurale existant lors des enquêtes de police.
Ce procédé s’étant élaboré par la pratique, en dehors de tout cadre juridique, soulève de nombreuses questions et incertitudes, notamment sur les manoeuvres éventuellement utilisées pour contraindre l’interessé à signer, sur les incidences d’un refus de signer cette lettre-plainte ou encore sur les conséquences d’une contestation ultérieur de sa culpabilité ou même de sa siganture. Dans ce dernier cas en effet, aucune poursuite pénale ne devrait pouvoir être intentée, puisque les agents de sécurité n’avaient nulle qualité pour enregistrer une telle déclaration de culpabilité.