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Cycle de travail des agents de sécurité en 24h/72h: Des précisions officielles

Table des matières

Balle renvoyée aux partenaires sociaux

Question écrite n° 20797 de M. Jean-Claude Lenoir (Orne – UMP)

publiée dans le JO Sénat du 10/11/2011 – page 2847

M. Jean-Claude Lenoir interroge M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur le cycle de travail des agents de sécurité. Il souhaiterait savoir si les dispositions légales et conventionnelles en vigueur autorisent les intéressés à travailler selon le cycle 24/72 (24 heures de travail suivies de 72 heures de repos) ou 24/96 (24 heures de travail suivies de 96 heures de repos).

 

Réponse du Ministère du travail, de l’emploi et de la santé

publiée dans le JO Sénat du 10/05/2012 – page 1184

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au régime légal et conventionnel applicable aux agents de sécurité en matière de durée du travail et, plus précisément, sur la question des vacations de 24 heures.

 

Le système des cycles dit « 24/72 » (24 heures de travail suivies de 72 heures de repos) est notamment prévu par l’accord de branche étendu du 18 mai 1993 dans la branche des entreprises de prévention-sécurité pour les services de sécurité-incendie.

Un tel système ne soulevait pas de difficultés au regard des dispositions du code du travail et de la jurisprudence dans la mesure où les durées maximales du travail (12 heures au maximum en cas de travail de nuit) comme l’amplitude maximale du travail (13 heures au maximum qui se déduit du repos quotidien obligatoire de 11 heures) était jusqu’ici appréciée sur la journée civile : ainsi, l’accolement de deux périodes quotidiennes de 12 heures de travail autour de minuit rendait possible des vacations de 24 heures consécutives débutant à midi et se terminant à la même heure le lendemain.

 

Cependant, dans un arrêt du 23 septembre 2009, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence et a repris la définition de l’amplitude maximale du travail tel qu’appréciée par le juge communautaire : celle-ci est définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin, sans référence à la journée civile. Ainsi, la période de repos devrait désormais nécessairement débuter au plus tard à l’issue des 13 heures suivant la prise de poste.

 

Aussi, pour tenir compte de la nouvelle définition de l’amplitude maximale du travail telle qu’elle est donnée par la jurisprudence, tout en préservant les salariés dont la vie professionnelle et familiale est souvent organisée en fonction des vacations de 24 heures, il appartient aux partenaires sociaux de prévoir, au niveau le plus approprié, les modalités d’adaptation de l’organisation du travail des entreprises.

 

Les services du ministère chargés du travail se tiennent bien évidemment à la disposition des partenaires sociaux pour les accompagner dans cette évolution, qui doit être réfléchie et concertée afin de prendre le mieux possible en compte les aspirations des salariés et les besoins des entreprises.

 

 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ111120797&idtable=SEQ111120797&rqg=dqrnstpa&rx=true&rch=gs&_c=s%E9curit%E9+incendie&al=true

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