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Des agents de sécurité pour sécuriser la DGSE : Que font-ils ?
Le personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure assure la protection des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et participe à toute mission de sécurité concernant les biens et les personnes ordonnée par le directeur général.
Les surveillants principaux de première classe peuvent être chargés de fonctions de responsabilité d’une équipe de surveillants.
Pour l’exécution des missions de protection des biens et des personnes de la DGSE, le personnel de surveillance exerce ses fonctions, sauf instruction contraire, en tenue et en arme. Lorsque le personnel de surveillance est en mission en dehors des locaux de la direction générale de la sécurité extérieure, le port d’arme est autorisé pour la protection des personnes et des biens dont la direction générale de la sécurité extérieure a la charge.
Dans le cadre de ses fonctions, le personnel de surveillance est astreint à suivre un entraînement physique et sportif ainsi qu’un entraînement à l’usage des armes.
Il est également astreint à une visite médicale annuelle d’aptitude.
Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :
1° Surveillant, comportant 11 échelons ;
2° Surveillant principal de 2e classe, comportant 11 échelons ;
3° Surveillant principal de 1re classe, comportant 7 échelons.
Les durées moyennes et minimales du temps passé dans chacun des échelons sont celles prévues par le décret du 29 septembre 2005 précité.
Recrutement des agents de sécurité de la DGSE
Les surveillants sont recrutés par concours externe et interne dans les conditions prévues à l’article 5.
Ces concours comportent des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission.
Les candidats à l’un ou l’autre de ces concours doivent réunir les conditions nécessaires à l’octroi d’une autorisation de port d’armes.
Les candidats aux concours susmentionnés doivent être reconnus aptes aux emplois correspondants, après un examen médical préalable aux épreuves d’admission aux concours par un médecin agréé par l’administration. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d’aptitude physique, médicale et psychologique exigées des candidats aux concours.
+ d’informations
Décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l’emploi de chef de service intérieur