En revanche, le comité n’est pas favorable à un dépistage généralisé à l’ensemble des postes car « une généralisation du dépistage banaliserait la transgression du devoir de respecter la liberté des personnes ». Cet avis a été rendu suite à une saisine de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Mildt) sur les possibilités de dépistage des drogues en milieu de travail. Depuis le dernier avis émis en 1989 par le Comité, la mission considérait que des éléments nouveaux importants sont intervenus, notamment des tests de dépistage plus performants, un contexte juridique et concurrentiel en mutation, etc.
Recensement des postes à risque
Selon le CCNE, le dépistage de la consommation d’alcool ou de drogues illicites est justifiée pour les postes de sûreté et de sécurité, c’est-à-dire les postes « où une défaillance humaine, ou même un simple défaut de vigilance, peut entraîner des conséquences graves pour soi même ou pour autrui » définir ces postes.
Le comité recommande aux entreprises – voire aux branches – de recenser, en concertation avec les acteurs de l’entreprise (représentants du management, représentants des salariés, services de santé au travail), les postes et fonctions de sûreté ou de sécurité et de décrire les contraintes et les obligations concernant ces postes et fonctions, notamment celles liées à l’abstinence d’alcool et de produits illicites.
L’entreprise devrait compléter son règlement intérieur et les contrats de travail par ce recensement. « Ce recensement doit être obligatoire, et son principe énoncé par loi », estime l’avis du Comité. En revanche, ses modalités devraient être négociées au niveau des entreprises (voire des branches) en raison de la diversité des situations (activités professionnelles, taille de l’entreprise, statut juridique, etc.). Cette négociation permettrait également de décider de la mise en place du dépistage et ses caractéristiques. Son caractère systématique et/ou inopiné doit être expressément précisé dans le règlement intérieur et les contrats de travail.
Le contrat de travail comprenant le recensement, le salarié serait nécessairement informé de la possibilité de faire l’objet d’un test. Par ailleurs, précise l’avis, la personne exerçant un métier à un poste de sûreté et de sécurité nécessitant un haut degré de vigilance permanent doit avoir été préalablement et dûment informée qu’elle pourra faire l’objet d’un dépistage de prise d’alcool ou de produits illicites. Les justifications doivent lui être clairement exposées.
Rôle du SST et du médecin du travail
Le dépistage (tests salivaires uniquement) ne peut être en œuvre que sous la responsabilité du service de santé au travail (SST).
Le concernant, le comité recommande de conforter la réalisation de sa double mission : veiller à la santé des salariés et intervenir sur la sécurité des conditions de travail, à tous les niveaux d’organisations de la médecine du travail, des entreprises de tout taille, etc. Par ailleurs, souligne le Comité, il convient d’assurer, face aux réformes en cours, le maintien et le développement des moyens humains et matériels du service d’intérêt général qu’est le médecin du travail.
Enfin, selon le comité, l’ interprétation des données biologiques et cliniques, les recommandations de soins de suite sont du ressort exclusif du médecin du travail. Ces différentes procédures sont couvertes par le secret professionnel et le secret médical, et leur consignation dans le dossier médical personnalisé est soumise à l’avis du patient.
Mickaël MINGEAU
Professionnel et expert en droit appliqué à la sécurité privée, avec plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur. Consultant, Formateur et enseignant. Titulaire d'une licence professionnelle, SSIAP 3.
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