Table des matières
Vous trouverez ci-dessou une version du 18 novembre 2011 du projet du code de déontologie des activités privées de sécurité.
Le CNAPS à notamment pour mission de creer ce code déontologique, début 2012, opposable à tout les acteurs ( entreprises de sécurité privée ou service interne) via une publication de ce code par décret.
Je vous ferais part de mes remarques et analyse bientôt,
en attendant bonne lecture
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Projet de Code de déontologie des activités privées de sécurité |
Article 1 : Le présent Code de déontologie s’applique aux entreprises privées de sécurité, y compris celles qui effectuent des missions de sécurisation et de sûreté dans les zones aéroportuaires, aux agences de recherches privées, aux agents de recherches privées exerçant à titre individuel ou salariés, aux services internes de sécurité et à leurs membres, à leurs dirigeants, et à leurs salariés, exerçant une activité privée de sécurité au sens des titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée.
Le présent Code de déontologie a vocation à être enseigné par les organismes dispensant les formations initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité au sens de la loi du 12 juillet 1983 modifiée.
Article 2 : Sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les lois pénales et les dispositions administratives applicables, tout manquement aux devoirs définis par le présent Code de déontologie expose son auteur à une sanction disciplinaire.
Chapitre Ier :
Devoirs communs des acteurs de la prestation privée de sécurité et de recherches
Article 3 : Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article 1er du présent code agissent dans le respect absolu des libertés individuelles et collectives, de l’ensemble des principes constitutionnels, lois et règlements, notamment de la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.
Article 4 : Les personnes physiques mentionnées à l’article 1er du présent code s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci.
Article 5 : Les personnes physiques mentionnées à l’article 1er du présent code exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle, humanité, prudence, neutralité et diligence. Elles s’interdisent, en toutes circonstances, d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité, et s’engagent, tout au long de leurs carrières, dans une démarche personnelle de professionnalisation, de formation et de maintien des compétences.
Les agences de recherches privées et leurs dirigeants, les agents de recherches privées exerçant à titre individuel s’interdisent de procéder à toute investigation susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, notamment en matières scientifique, industrielle, commerciale, économique et financière, ou de procéder à toute investigation susceptible d’être assimilable à de l’espionnage industriel ou commercial.
Article 6 : Le présent code est notamment opposable au dirigeant d’entreprise privée de sécurité, d’agence de recherches privées ou de service interne de sécurité, à l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er disposant d’une autorité hiérarchique sur les cadres et les agents qui pourraient méconnaître les règles déontologiques en exécutant des ordres ou des instructions reçus de leurs supérieurs.
Les dirigeants d’entreprises privées de sécurité, d’agences de recherches privées ou de services internes de sécurité mentionnés à l’article 1er sont tenus d’informer des dispositions du présent code leurs cadres pouvant être amenés à donner des instructions dans le cadre de leurs missions relevant des activités visées dans la loi du 12 juillet 1983 modifiée.
Article 7 : Les personnes mentionnées à l’article 1er du présent code s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualifications professionnelles requises pour exercer leurs missions ou qui ne sont pas détenteurs des autorisations requises en cours de validité.
Article 8 : Les personnes physiques mentionnées à l’article 1er du présent code dont la loi du 12 juillet 1983 modifiée dispose qu’elles doivent être titulaires d’une carte professionnelle doivent, dès lors qu’elles se trouvent dans l’exercice de leurs fonctions, et même pour les courtes missions, détenir ce titre aux fins de présentation sur demande de leurs clients ou des autorités et organismes habilités, et être en mesure de prouver sans délai, et dans les meilleurs délais en cas d’impossibilité née de la mission accomplie pour les agents de transport de fonds et de valeurs, par tous moyens, leur identité, par exemple en étant porteur d’une pièce d’identité originale portant photographie.
Article 9 : Les personnes physiques mentionnées à l’article 1er doivent recevoir de leur employeur, dès leur embauche, même pour des missions temporaires ou occasionnelles, un exemplaire du présent Code de déontologie, dont elles accusent réception.
Article 10 : Sans préjudice de l’obligation de respect du secret professionnel, les personnes mentionnées à l’article 1er du présent code sont soumises à un strict devoir de confidentialité dans l’utilisation de toutes les informations, procédures techniques et usages dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité. En conséquence, sauf à témoigner à la demande expresse du client ou à la requête des autorités judiciaires ou administratives, elles doivent garder le secret sur tout ce qui a pu être vu, entendu, constaté ou su à l’occasion de leurs activités professionnelles.
Lorsque la mission confiée par un client est terminée, ou qu’ils en sont déchargés, l’agence de recherches privées ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel restituent sans délai à l’intéressé les pièces que ce dernier lui a confié.
Article 11 : Les personnes mentionnées à l’article 1er s’assurent que les collaborateurs auxquels elles confient des missions ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci, et qu’ils agissent conformément aux dispositions du présent Code de déontologie.
Article 12 : Les personnes physiques mentionnées à l’article 1er du présent code ont l’obligation d’informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d’une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard du droit des étrangers, et d’une suspension ou d’un retrait de leur permis de conduire lorsqu’il est nécessaire à l’exercice de leurs missions.
Article 13 : Le dirigeant d’une entreprise privée de sécurité, d’une agence de recherches privées ou le responsable des services internes de sécurité mentionné à l’article 1er du présent code, veille à la formulation d’ordres et de consignes précis afin d’assurer la bonne exécution des missions.
Il s’assure de la rédaction et de la diffusion aux agents des instructions générales, circulaires et consignes générales qu’ils doivent mettre en œuvre dans l’exercice de leurs fonctions, regroupées dans un mémento, dont chaque agent doit prendre connaissance à chaque modification, et en justifier par émargement.
Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels.
Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la réalisation des missions ainsi que par les contrôleurs du Conseil national des activités privées de sécurité.
La mise à disposition du mémento doit être organisée de telle sorte que seules les personnes ayant à en connaitre puissent y avoir accès.
Le dirigeant ou le responsable des services internes de sécurité susnommés doivent être en mesure de présenter, sans délai, le mémento tenu à jour et le registre d’émargement lors d’un contrôle des agents du Conseil national des activités privées de sécurité.
Le mémento comporte :
-une partie généralités reprenant notamment les documents réglementaires devant se trouver en possession de l’agent, un recueil des obligations légales, réglementaires et déontologiques de l’agent, et des informations sur les modalités des contrôles du Conseil national des activités de sécurité privée,
-une partie spécifique au métier de la sécurité exercé par l’agent.
Le mémento doit être rédigé dans un style simple, concis et facilement lisible.
Il ne porte mention d’aucune information relative à l’exécution d’un contrat spécifique ou aux procédures applicables à l’égard d’un donneur d’ordre ou client désigné.
Article 14 : Les entreprises de sécurité privée, leurs dirigeants, et les cadres des services internes de sécurité au sens du titre I de la loi du 12 juillet 1983 modifiée, mettent à la disposition de leurs agents de sécurité les moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions.
Les entreprises privées de sécurité, leurs dirigeants, et les cadres des services internes de sécurité au sens du titre I de la loi du 12 juillet 1983 modifiée s’assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire l’objet des vérifications et des opérations de maintenance, non seulement réglementaires, mais aussi nécessaires et conformes aux prescriptions des constructeurs, en tant que de besoin. A cet effet, des cahiers de consignes d’usage et de tenue du matériel sont tenus à jour.
Article 15 : Les personnes mentionnées à l’article 1er du présent code s’interdisent d’équiper les véhicules utilisés pour effectuer les prestations de sécurité et de recherches des moyens distinctifs dont disposent les véhicules de secours et d’intervention publique. Constitue notamment une faute professionnelle l’installation ou l’utilisation de gyrophares ou de sirènes.
Article 16 : Sans préjudice des dispositions des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, relatives à la légitime défense, les personnes mentionnées à l’article 1er ne doivent jamais user de violences.
Au cas où l’auteur d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement est appréhendé par une personne mentionnée à l’article 1er, en application de l’article 73 du Code de procédure pénale, celle-ci ne pourra retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie les plus proches.
Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection des agents interpellateurs. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine.
Si l’état de la personne interpellée nécessite des soins, les personnes mentionnées à l’article 1er doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents.
Article 17 : Les personnes mentionnées à l’article 1er du présent code entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques et les services dépositaires de l’autorité publique.
Dans ce cadre, les déclarations relatives aux services internes de sécurité, notamment concernant le nombre d’agents affectés aux taches de sécurité relevant de la loi du 12 juillet 1983 modifiée doivent être sincères.
Les personnes mentionnées à l’article 1er du présent code satisfont, dans les meilleurs délais, à toutes les demandes des administrations publiques et des services dépositaires de l’autorité publique ainsi qu’à celles du Conseil national des activités privées de sécurité dès lors qu’elles ne sont pas contraires aux lois, aux règlements, et au présent Code de déontologie.
En cas de convocation devant la Justice ou les services de police ou de gendarmerie, les personnes mentionnées à l’article 1er y défèrent dans les meilleurs délais.
Article 18 : Les personnes mentionnées à l’article 1er du présent code facilitent loyalement leurs contrôles par les administrations, autorités et organismes habilités, et permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée, la consultation, sans délai, et dans les meilleurs délais en cas d’impossibilité née de la mission accomplie pour les agents de transport de fonds et de valeurs, de tous documents, registres, livres, et, d’une manière générale, de toutes pièces réclamées, en privilégiant la présentation de documents originaux, et en facilitant la prise de copie des dites pièces par les contrôleurs.
Article 19 : Les personnes mentionnées à l’article 1er du présent code entretiennent entre elles des rapports confraternels. Elles sont unies par un état d’esprit commun fondé sur le sens du service, le respect des confrères, des entreprises concurrentes, et des collègues.
La concurrence entre confrères doit principalement se fonder sur la compétence et les services offerts au client.
Les personnes mentionnées à l’article 1er s’interdisent notamment toute pratique entraînant ou susceptible d’entraîner une concurrence déloyale.
Est notamment considérée comme un acte de concurrence déloyale prohibé toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère où à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée.
Les personnes physiques mentionnées à l’article 1er s’interdisent de faire tout usage de documents ou d’informations à caractère interne dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.
Article 20: En matières pénale ou disciplinaire, l’obligation de confraternité ne fait pas obstacle à la révélation par les personnes mentionnées à l’article 1er du présent code de tout fait constituant une infraction, notamment en matière de législation sociale, ou un manquement déontologique.
Article 21 : Dans l’hypothèse de différends professionnels, les personnes mentionnées à l’article 1er du présent code privilégient la conciliation et s’efforcent de parvenir à une solution amiable.
Chapitre II :
Devoirs communs des entreprises privées de sécurité, des agences de recherches privées,
de leurs dirigeants, des agents de recherches privées exerçant à titre individuel,
et des responsables des services internes de sécurité
De la phase précontractuelle
Article 22 : Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, leurs dirigeants et les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er ne peuvent répondre à un appel d’offre, un concours ou une consultation comportant un cahier des charges contraire au présent Code de déontologie, qu’à la condition de proposer une prestation n’y dérogeant pas.
Dans ce cas, l’entreprise privée de sécurité, l’agence de recherches privées ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel indique, dans sa réponse, les points du cahier des charges qui ne peuvent être honorés dans le cadre de la prestation envisagée.
Avant de signer un contrat, le dirigeant d’une entreprise privée de sécurité, d’une agence de recherches privées ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel mentionné à l’article 1er doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le mener à des choix ou à des décisions illicites ou contraires aux dispositions du présent Code de déontologie.
L’agence de recherches privées ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel ne peuvent être le prestataire de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.
L’agence de recherches privées ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel s’interdisent de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque leur indépendance risque de ne plus être entière.
L’agence de recherches privées ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’agence de recherches privées ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client.
Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sont membres d’un groupement d’exercice, les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s’appliquent également aux agents de recherches privées exerçant à titre individuel qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu’il existe un risque de violation du secret professionnel.
Article 23 : Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, et leurs dirigeants, les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er du présent code, s’interdisent toute prospection de clientèle à l’aide de procédés ou de moyens allant à l’encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image.
Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, et leurs dirigeants, les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er, s’interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, l’utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par l’État français.
Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, et leurs dirigeants, les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er, doivent proscrire, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l’autorité publique.
Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, et leurs dirigeants, les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er, ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, se prévaloir d’un lien avec un service dépositaire de l’autorité publique ou faire état de missions ou de délégations qui ne leur auraient pas été confiées par les administrations publiques.
A l’exception des entreprises dont la loi dispose que leurs agents peuvent être armés, les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, et leurs dirigeants, les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er, ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, laisser supposer que leurs agents ou eux-mêmes seraient dotés d’armes, de quelque catégorie qu’elles soient, lors de l’exécution des prestations.
Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, et leurs dirigeants, les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er, ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, se prévaloir d’une prestation effectuée avec le recours à des homologues sous-traitants sans mentionner, d’une façon visible et explicite, qu’il a été fait appel à des entreprises ou confrères sous-traitants pour effectuer les dites prestations.
L’entreprise privée de sécurité, l’agence de recherches privées, leurs dirigeants, l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel étant intervenus en tant que sous-traitant pour effectuer une prestation, ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, s’en prévaloir sans mentionner, d’une façon visible et explicite, qu’il a été agi en tant que sous-traitant pour effectuer la dite prestation.
Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent code, leurs dirigeants et les agents de recherches privées exerçant à titre individuel ne peuvent communiquer, vis-à-vis de tout client potentiel, que dans le strict respect du principe d’exclusivité défini à l’article 2 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée.
Article 24 : Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, leurs dirigeants et les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er du présent code sont tenus, au delà du strict respect du contrat de prestation de services, aux obligations d’information et de conseil.
Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées susvisées, leurs dirigeants et les agents de recherches privées exerçant à titre individuel s’interdisent de proposer au client une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.
Outre des avis et des conseils, les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées susvisées, leurs dirigeants et les agents de recherches privées exerçant à titre individuel doivent fournir à leurs clients les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des prestations envisagées ou effectuées.
Article 25 : Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, leurs dirigeants et les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er du présent code doivent s’interdire de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quand à leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent.
Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, leurs dirigeants et les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er doivent adapter le nombre et l’étendue des missions qu’ils acceptent à leurs aptitudes, à leurs savoirs faire, à leurs possibilités propres d’intervention, aux moyens qu’ils peuvent mettre en œuvre, ainsi qu’aux exigences particulières qu’impliquent l’importance et les lieux d’exécution de ces missions.
Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, leurs dirigeants et les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er du présent code s’interdisent, en conséquence, de conclure un ou plusieurs contrats de prestations alors que les moyens de l’entreprise, de l’agence ou leurs moyens propres ne le permettent pas.
Article 26 : Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, leurs dirigeants et les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er du présent code ne peuvent conclure un contrat de prestation que s’ils savent être en mesure, dès le commencement d’exécution du dit contrat, de satisfaire aux obligations légales propres à l’exercice des métiers de la branche concernée.
Lorsque l’entreprise de sécurité, l’agence de recherches privées susvisée, l’un de ses dirigeants ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leurs activités de sécurité privée, notamment en cas de suspension ou de retrait des agréments et autorisations afférents, les clients doivent en être informés sans délais.
Article 27 : Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, leurs dirigeants et les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er du présent code, informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation, leurs donneurs d’ordre et clients de l’impossibilité légale définie à l’article 2 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée d’utiliser les agents affectés à l’exécution de la dite prestation pour effectuer, même partiellement, d’autres taches que celles qui ont trait à l’objet du contrat.
Article 28 : L’entreprise privée de sécurité, l’agence de recherches privées, leurs dirigeants et l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er du présent code s’interdisent, tant avec un donneur d’ordre ou client qu’avec un sous-traitant, d’initier et d’entretenir une relation commerciale fondée sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales.
L’entreprise privée de sécurité, l’agence de recherches privées, leurs dirigeants et l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er s’interdisent de pratiquer, d’une façon continue, dans l’ensemble de leurs relations commerciales avec leurs homologues et les donneurs d’ordre ou clients, des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales.
Des contrats
Article 29 : Les entreprises privées de sécurité et leurs dirigeants au sens du titre I de la loi du 12 juillet 1983 modifiée passent, avec chacun de leurs clients, sauf pour les cas relevant de contrats types légaux prévus par la loi s’appliquant au transport de fonds et de valeurs, un contrat écrit préalable à toute prestation de sécurité, définissant précisément les conditions et moyens d’exécution de la prestation, ainsi que, lorsque la nature de la mission le permet, son étendue dans l’espace et dans le temps, le nombre d’agents devant être affectés pour l’effectuer, le volume horaire devant être effectué par les dits agents, et le prix de la dite prestation.
Les agences de recherches privées et leurs dirigeants, les agents de recherches privées exerçant à titre individuel, au sens du titre II de la loi du 12 juillet 1983 modifiée, passent, avec chacun de leurs clients, un contrat écrit préalable à toute prestation, définissant notamment la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s’inscrit.
Les agences de recherches privées et leurs dirigeants, les agents de recherches privées exerçant à titre individuel, au sens du titre II de la loi du 12 juillet 1983 modifiée respectent strictement l’objet du contrat, et veillent à obtenir du client une extension de leur mission si les circonstances l’exigent.
A défaut de convention entre l’agence de recherches privées ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel et leur client, les honoraires ou prix de prestations sont fixés selon les usages, en fonction de la difficulté de la mission, des frais exposés, et des diligences de l’agence ou de l’agent.
L’agence de recherches privées ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel informent leur client, dès leur saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et des prix, et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires.
Des honoraires ou un prix forfaitaires peuvent être convenus.
La provision à valoir sur les frais et honoraires ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par la mission.
Les contrats passés par les personnes mentionnées à l’article 1er ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.
Article 30 : A mesure des risques encourus en raison des prestations fournies, les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, leurs dirigeants et les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er du présent code vérifient, avant le début d’exécution du contrat, que les assurances garantissant leurs responsabilités sont souscrites, en cours de validité, et suffisantes pour couvrir l’ensemble des risques générés par l’activité concernée.
Article 31 : Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées et les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnées à l’article 1er du présent code incluent à leurs contrats avec les donneurs d’ordre ou les clients, ainsi qu’aux contrats signés entre eux, une clause dite de transparence, stipulant si un recours à une ou plusieurs entreprises de sécurité, agences de recherches ou agents de recherches privées exerçant à titre individuel sous-traitants est envisagé ou pas.
Au cas où aucune sous-traitance n’est envisagée, l’entreprise de sécurité, l’agence de recherches privées ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel contractant ne peut plus recourir à une ou des entreprises de sécurité, agences de recherches ou agents de recherches privées exerçant à titre individuel sous-traitants en cours d’exécution du contrat, sauf à signer un avenant au contrat initial le stipulant expressément.
Au cas où la sous-traitance est envisagée, les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées ou les agents de recherches privées exerçant à titre individuel susvisés informent leurs clients de leurs droits à connaitre des contrats projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relatives à la sous-traitance.
L’entreprise privée de sécurité, l’agence de recherches privées ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel mentionné à l’article 1er, vise le présent Code de déontologie au contrat passé avec le donneur d’ordre ou le client.
Article 32 : Les entreprises privées de sécurité, agences de recherches privées et agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er du présent code ne peuvent contracter avec des entreprises de sécurité privée, des agences de recherches privées ou des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sous-traitants qu’à la condition expresse que ceux-ci justifient, préalablement à la signature du contrat, qu’ils sont détenteurs des agréments et autorisations requis et en cours de validité pour eux, leurs dirigeants et les agents qui seront amenés à exécuter les prestations concernées.
De l’exécution des missions
Article 33 : Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, leurs dirigeants, les agents de recherches privées exerçant à titre individuel, les responsables des services internes de sécurité, mentionnés à l’article 1er du présent code s’interdisent d’embaucher, même pour une courte durée, des personnels dont ils sauraient qu’ils n’offriraient pas toutes garanties de moralité, de probité ou de dignité à la date de leur recrutement.
Article 34 : Dès lors que la loi ou le règlement le prévoient, les entreprises privées de sécurité et leurs dirigeants, les responsables des services internes de sécurité, au sens du titre I de la loi du 12 juillet 1983 modifiée, mettent à disposition des agents de sécurité les tenues professionnelles et les équipements nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Article 35 : Afin de répondre à l’exigence de fourniture de prestations relatives aux biens et personnes à sécuriser conformes aux stipulations contractuelles, les entreprises privées de sécurité et leurs dirigeants au sens du titre I de la loi du 12 juillet 1983 modifiée, s’assurent de l’effectivité de leur activité sur les sites d’intervention, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place.
Dans ce cadre, les entreprises privées de sécurité et leurs dirigeants au sens du titre I de la loi du 12 juillet 1983 modifiée tiennent un registre des contrôles internes.
Article 36 : Les entreprises privées de sécurité, les agences de recherches privées, leurs dirigeants et les agents de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er du présent code sont tenus à une obligation de moyens.
Ils doivent rendre compte de l’exécution de leurs missions à la demande de leurs clients, et leur fournir la copie des documents, comptes-rendus ou rapports afférents.
Quel que soit le résultat de leur mission, l’agence de recherches privées ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel établissent, à l’issue de leur enquête, un rapport écrit qui est remis au client.
L’agence de recherches privées ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel conduisent jusqu’à son terme la mission dont ils sont chargés, sauf si leur client les en décharge ou s’ils décident de ne pas la poursuivre. Dans ce dernier cas, ils en informent leur client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
L’agence de recherches privées ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel détiennent, à tout moment, par mission, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme reçue, et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l’agence de recherches privées ou l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel remettent à leur client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Article 37 : Le dirigeant d’entreprise privée de sécurité, d’agence de recherches privées, le responsable du service interne de sécurité, l’agent de recherches privées exerçant à titre individuel mentionnés à l’article 1er affichent de façon visible le présent Code de déontologie dans les locaux professionnels.
Chapitre III :
Devoirs propres des agents de sécurité et des agents de recherches privées
Article 38 : L’agent de sécurité privée au sens du titre I de la loi du 12 juillet 1983 modifiée doit s’assurer, de l’état de fonctionnement et, le cas échéant, de la date de validité des équipements et dispositifs de sécurité qu’il peut être amené à mettre en œuvre lors de l’accomplissement de la mission à laquelle il est affecté.
S’il constate une anomalie ou un dépassement de validité, il en informe sa hiérarchie sans délai.
Article 39 : Placé au contact des citoyens, l’agent de sécurité ou l’agent de recherches privées mentionnés à l’article 1er du présent code se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne envers eux.
Dans l’exercice de ses activités, l’agent de sécurité ou l’agent de recherches privées mentionné à l’article 1er doit agir avec tact et courtoisie vis-à-vis du public. Il observe un respect absolu des personnes.
Il doit s’interdire tout propos ou comportement exprimant des convictions religieuses politiques ou philosophiques lorsqu’il se trouve au contact du public dans l’exercice de ses fonctions.
Article 40 : L’agent de sécurité au sens du titre I de la loi du 12 juillet 1983 modifiée amené à se trouver au contact du public doit accorder une attention toute particulière au port de sa tenue, munie des signes distinctifs et équipements prévus par les lois et règlements, et ce, en toutes circonstances.
Dans l’exercice de ses fonctions, il s’interdit de porter tout signe ostensible relatif à l’appartenance à une religion, à un message politique, ou à une philosophie.
Article 41 : L’agent de sécurité au sens du titre I de la loi du 12 juillet 1983 modifiée amené à utiliser un chien d’accompagnement, doit traiter l’animal d’une façon adaptée, et faire notamment en sorte qu’il se trouve, en toutes circonstances, dans un état de propreté convenable.
Article 42 : L’agent de sécurité ou l’agent de recherches privées mentionnés à l’article 1er du présent code s’interdisent de consommer ou de détenir des boissons alcoolisées dans l’enceinte des locaux professionnels ou des substances prohibées au cours de l’exercice de leurs fonctions.
Il fait en sorte de se présenter, en toutes circonstances, dans un parfait état de sobriété lors de ses prises de poste.
Article 43 : Sans préjudice du strict respect des lois et règlements sur les ports d’armes de toutes catégories, l’agent de sécurité au sens du titre I de la loi du 12 juillet 1983 modifiée s’interdit de détenir, dans l’exercice de ses fonctions, tout type d’armes, y compris les bombes lacrymogènes d’auto-défense légales.
Lorsqu’il se trouve en fonction au contact du public, il doit proscrire le port de tout bijou susceptible de provoquer des blessures à un tiers.
Article 44 : En cas de différend ne pouvant être résolu de manière amiable avec un tiers ne voulant pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués par l’agent de sécurité au sens du titre I de la loi du 12 juillet 1983 modifiée dans l’exercice de ses fonctions, celui-ci doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie les plus proches.
Sans préjudice des dispositions de l’article 122-5 du Code pénal relatives à la légitime défense, il ne peut et ne doit user de violences, mêmes légères à l’encontre de la personne refusant de se soumettre au contrôle.
Article 45 : Sans préjudice des lois et règlements indiquant les comportements pouvant être admis dans les cas d’urgences, les agents de sécurité et agents de recherches privées mentionnés à l’article 1er du présent code amenés à utiliser des véhicules dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent s’affranchir du strict respect du Code de la route.
http://ufedp.online.fr/detective_infos/2011/projet_de_code_de_deontologie_des_professions_de_securite.htm