CHAP. 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Nouvel article L.631-1 :
Est soumise aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elle n’est pas exercée par un établissement public d’enseignement ou par un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat ou reconnu par l’Etat, la formation aux activités prévues par les articles L. 611-1 et L. 621-1 du présent code.
FFAFOS:
Nous comprenons parfaitement le souhait des pouvoirs publics que les établissements publics d’enseignement ou les établissements d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat ou reconnus par l’Etat,… réalisant des formations de niveau supérieur comme les licences, DUG et autres ne soient pas soumis à un contrôle spécifique du CNAPS. Il ne s’agit pas – effectivement- de contrôler ces établissements-là.
Par contre, il s’agit bien d’assurer – sans distinction de nature des organismes de formation -, le contrôle des formations donnant aptitudes professionnelles initiales préalables obligatoires aux activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-, c’est-à-dire des certificats de qualification professionnelle ou des titres, principalement voire même exclusivement, de niveau 5 et 4 donnant les aptitudes.
En conséquence, il nous semble nécessaire, pour plus de clarté, de substituer dans le texte de loi lui-même à la notion d’établissement… celle plus adéquate de formation en renvoyant au décret d’application pour les éventuelles exceptions :
Il est tout à fait pertinent et de bonne rigueur professionnelle que toutes les formations concernées sans distinction : CQP de branche, titres d’organismes de formation (OF), même réalisés et délivrés par un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat ou reconnu par l’Etat (comme les AFPA ou les GRETA) subissent et bénéficient comme n’importe quel autre OF indépendant des contrôles, notamment et tout particulièrement lors de leurs sessions d’examen …
PROPOSITION DE RÉDACTION DANS LE PROJET DE LOI
Nouvel article L.631-1 :
« Sont soumis aux dispositions du présent titre, les formations donnant aptitude préalable obligatoire aux activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621 dont les modalités seront définies et précisées dans le décret d’application défini par Décret en Conseil d’Etat … »
Lors de la rédaction du décret d’application, il faudra alors préciser notamment quelles formations de niveau 5 ou 4, seraient exclues du dispositif. Et pour répondre au souhait initial du texte en projet, il pourrait donc logiquement s’agir notamment des titres appartenant et sous contrôle de différents Ministères : par exemple Titre ASSP du Ministère de l’Emploi, CAP-APS de l’Education Nationale …
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Le reste des propositions:
FÉVRIER 2013 – PROJET DE RÉÉCRITURE DU LIVRE VI DU CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
– Positions et propositions de la FFAFOS
Mickaël MINGEAU
Professionnel et expert en droit appliqué à la sécurité privée, avec plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur. Consultant, Formateur et enseignant. Titulaire d'une licence professionnelle, SSIAP 3.
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