Voilà qu’il y à peu, j’étais tombé sur une décision du 24 août 2007 relative à l’emploi de la technique d’« odorologie canine » appliquée à la détection des explosifs dans les expéditions de fret aérien.
Par contre si il est bien prévu qu’une société “privée” puisse assurer ce type de prestation, l’odorologie canine en matière de sûreté aéroportuaire, je n’ai jamais vu une société de sécurité privée le proposer.
Demain, pourrait-on voir s’ouvrir des sociétés de sécurité privée spécialisées dans la détection des explosifs dans les expéditions de fret aérien ? Et plus tard sur les passagers eux-mêmes (voir mon article précédent ), grâce à la technique d’odorologie canine ?
Même si les conditions pour que soit habilitée une société à proposer ce type de prestation sont strictes, la contrainte n’est pas insurmontable :
L’emploi de cette technique par une société est subordonné à la détention d’une décision individuelle du ministre chargé de l’aviation civile, délivrée après instruction des services de la direction générale de l’aviation civile.
Cette décision ne peut être accordée qu’à une société détentrice d’un agrément d’« agent habilité » au titre de l’article L. 321-7 du code de l’aviation civile.
Pendant la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 et sans préjudice des actions de contrôle des services de l’Etat, cette décision individuelle est subordonnée à l’acceptation par la société d’une campagne de tests non annoncée par semestre, conduite avec le concours du service technique de l’aviation civile. Ces campagnes peuvent conduire à modifier les documents visés à l’article 2, ainsi que les termes de la décision individuelle.
La décision individuelle fixe les modalités d’emploi de cette technique ainsi que des restrictions pouvant s’appliquer au titre de l’article 7-1 de l’arrêté du 12 novembre 2003 susvisé. Ces modalités précisent notamment :
– la procédure de collecte des échantillons d’air ;
– la procédure de recherche par des équipes cynotechniques ;
– les conditions d’entraînement et de suivi des performances des chiens ;
– les obligations en termes de formation initiale et continue de l’équipe cynotechnique.
La décision individuelle peut être suspendue ou retirée en cas de manquement constaté au respect des modalités d’emploi précitées ou lorsque la société bénéficiaire de cette décision individuelle constitue, par ses pratiques, un frein aux progrès en matière de sûreté, notamment par des entraves à la libre concurrence.
décision du 24 août 2007 relative à l’emploi de la technique d’« odorologie canine »
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000467394&dateTexte=