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C'est en marche !: Création des Agents de Sécurité armés (petite loi - Senat)

Table des matières

VOILA ! Dans le texte du projet de loi pour la sécurité publique, le Sénat à rajouté un article (article 6 bis A du projet de loi) qui prévoit la création d’agents de sécurité armés pour sécuriser des biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles .

Après la proposition du CNAPS en novembre 2015 pour la création d’un nouveau statut “d’agent de surveillance renforcée” avec la détention d’une arme, voici donc que l’on rentre dans le concret !.

Cela va encore passer dans la moulinette de l’Assemblée nationale, mais il y a de forte probabilité que la loi sur la sécurité publique va autoriser les gardes du corps armés MAIS AUSSI “faciliter” et encadrer officiellement la garde armée de biens par des agents de sécurité privée.

ATTENTION – CE N’EST PAS LE TEXTE DEFINITIF qui sera intégré à la loi sur la sécurité publique – il faut encore que cela passe à l’Assemblée nationale.

 

image suite à mon article: http://www.83-629.fr/2016/06/1ere-formation-d-asr-arme-agent-de-surveillance-renforce.html

image suite à mon article: http://www.83-629.fr/2016/06/1ere-formation-d-asr-arme-agent-de-surveillance-renforce.html

Voici donc le texte ADOPTE par le SENAT au 25/01/2017

EN ROUGE LES MODIFICATIONS/RAJOUTS DU SENAT AU 25/01/2017
EN ORANGE mes commentaires personnel

 

Article L611-1

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

1° bis À faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1° lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents, ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés, à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; 

2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;

3° A protéger l’intégrité physique des personnes ;

4° A la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports.

 

Article L612-2

L’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l’exception du transport, par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur.

L’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. 

L’exercice de l’activité mentionnée au 3° de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.

L’exercice de l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l’exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime.

 

Article L612-9

L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l’article L. 616-1.

L’autorisation prévue à l’article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l’emploi d’agents disposant d’une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d’une organisation et d’équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes. 

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

 

Article L617-1

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 612-1 et sous réserve des dispositions de l’article 29 du code de procédure pénale , d’exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 611-1 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

2° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 et d’avoir, en outre, soit une activité qui n’est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l’activité d’agent privé de recherches ;

2° bis Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 et d’avoir une autre activité ;

3° Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 3° de l’article L. 611-1 et d’avoir une autre activité ;

3° bis Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 et d’avoir, en outre, une activité autre que le conseil et la formation en matière de sûreté maritime ;

4° Le fait de commettre l’un des agissements mentionnés à l’article L. 612-4.

 

CREATION D’UNE NOUVELLE SECTION AU SEIN DU CSI : la section 1 du chapitre III, est insérée une section 1° bis ainsi rédigée :

Section 1° bis : Activités de surveillance armée

Art. L. 613-7-1. – Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9-1, nommément désignée, est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département.

Art. L. 613-7-2. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-20, nul ne peut exercer l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1, comme employé ou comme dirigeant, s’il est interdit d’acquisition ou de détention d’armes en application des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312‑10 et L. 312-13.

Art. L. 613-7-3. – Les articles L. 613-1(interdiction d’exercer sur la voie publique sauf autorisation du préfet), L. 613-2(palpation sous couvert d’une autorisation exceptionnelle du préfet , et fouille de sac), L. 613-3 (palpation et fouille de sac dans une enceinte sportive/récréative/culturel) et L. 613-4 (port de l’uniforme) sont également applicables aux personnes exerçant l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1.

 

 

 

 

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