Table des matières
Si le fait que les agents privés de sécurité puissent faire l’objet de sanctions disciplinaires n’est pas nouveau, l’aggravation toute récente de celles-ci soulève en revanche plusieurs questions. Le législateur a dû concilier des droits et libertés constitutionnellement garantis et parfois contradictoires.
D’un côté, le droit à la sécurité. De l’autre, la liberté de travailler et d’entreprendre. Ces sanctions disciplinaires aggravées portent essentiellement sur les modalités d’interdiction temporaire d’exercice et de pénalités financières, ainsi que sur leurs modalités respectives de publicité.
« Si l’État est fort, il nous écrase. S’il est faible, nous périssons.»
Cet adage illustre assez bien la difficulté à laquelle a dû faire face le législateur avec la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, dite loi sécurité globale. Il n’est en effet pas aisé de devoir munir l’administration d’un pouvoir de sanction renforcé pour préserver l’équilibre entre les droits et libertés fondamentaux.
D’une part, il est parfaitement exact que « La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives ».
Ce principe général de la sécurité intérieure ne lasse d’ailleurs pas de faire l’objet de réflexions parmi les juristes.
D’autre part, le large champ d’application du droit de la sécurité intérieure témoigne d’une grande diversité d’acteurs au service de la sécurité de l’État, prêts à répondre présents pour assurer l’effectivité de la règle de droit, fut-elle ressentie comme « écrasante » le cas échéant. C’est le cas pour les administrations de l’État (ex : police, gendarmerie, douanes, justice, armées), les acteurs territoriaux (ex : maire, police municipale), les entreprises privées de sécurité (ex surveillance et gardiennage, transport de fonds, protection physique des personnes, protection des navires, recherches privées) ainsi que pour les opérateurs d’importance vitale (ex : RATP, SNCF).
Ce propos s’intéressera ici essentiellement aux professionnels de la sécurité privée, qui font partie à part entière des professionnels de la sécurité intérieure.
Derek Elzein, Guillaume Tourres, « L’aggravation des sanctions disciplinaires », Revue Lexsociété, 2022-03-28
A TELECHARGER