La médiation = Sécurité privée ? Le conseil d'État à tranché

Une décision du conseil d’État (Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27/03/2015, 386862, Inédit au recueil Lebon) qui amène une clarification sur les activités soumises au CSI livre VI… Enfin au moins sur la “médiation”.

C’est quoi la médiation ?

C’est un métier “non réglementé”. Aucun textes n’encadre ce “nouveau métier”.

Nous allons donc prendre la définition issue du pôle emploi :

http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K1204

Définition de la médiation

  • Mène des actions de médiation auprès d’un public ou d’institutions afin de contribuer à renforcer la cohésion sociale. Etablit ou rétablit, par une démarche de médiation, la relation entre des personnes ou une personne et une structure. Contribue à la résolution de situations conflictuelles entre deux parties.

Sur le site du pôle emploi (et bien d’autres site abordant la médiation), les médiateurs on notamment comme mission: la sécurisation des personnes et des biens, ronde, gestion des conflits, lutte contre la dégradation…. Bref un agent de sécurité qui en a pas le nom…

 

L’origine du conflit: Une agence de sécurité privée et une association “subventionné”

 

Une entreprise de sécurité dénonce un marché public lié a la mise en place médiateurs…. En invoquant le fait que les candidats doivent-être soumis au CSI ( entre-autres)

La société Groupe Progard France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, d’annuler la procédure de passation du marché public de services , avec une association, portant sur des prestations de médiation de nuit sur le territoire de la commune d’Arcueil.

Dans un premier temps, le tribunal adminsitratif “valide” l’interprétation de cette société de sécurité: Les médiateurs de nuits, c’est de la sécurité privée

Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a d’abord estimé que l’activité de médiation de nuit confiée au titulaire du marché litigieux comportait, en ce qu’elle incluait la prévention des conflits et une ” veille technique ciblée “, des missions de sécurisation des personnes et des biens assimilables à des services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, et ne pouvait en conséquence être exercée que par une personne physique ou morale inscrite au registre du commerce et des sociétés et bénéficiant d’un agrément.

Mais ce jugement a été annulé en conseil d’État ! !

 

Pourquoi le conseil d’état a annulé la décision de ce tribunal administratif ?

 

Pour le conseil d’état,

Les prestations de médiation de nuit objet du marché litigieux ne peuvent être assimilées à des services ayant pour objet la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles au sens du 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieur.

En effet, le cahier des charges imposait des prestations de médiation de nuit qui consistaient, pour les médiateurs, à assurer, sur l’ensemble du territoire de la commune d’Arcueil une présence destinée, globalement:

– à entretenir et renforcer les relations avec et entre les habitants,

– à prévenir et apaiser les conflits pouvant s’élever entre eux et à signaler le cas échéant aux autorités compétentes, en particulier aux forces de police, seules chargées d’assurer l’ordre et la tranquillité publics, la survenue de troubles à l’ordre public

– ainsi que les dysfonctionnements pouvant affecter les immeubles de certains bailleurs ;

 

Les prestations de médiation de nuit objet du marché ne visaient ainsi ni à assurer la surveillance ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles précisément identifiés ni à assurer la sécurité des personnes se trouvant dans de tels immeubles ; que, par suite, en estimant que ces prestations relevaient des activités de surveillance ou gardiennage énoncées au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le tribunal administratif de Melun a inexactement qualifié la prestation de médiation de nuit comme relevant de la sécurité privée.

 

BILAN

 

Si les missions des médiateurs n’est pas une surveillance ou du gardiennage de bâtiments “identifiés” ou une sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles… Mais des missions de prévention des conflits, ainsi que de veiller aux “dysfonctionnements” pouvant affecter les immeubles… Alors ce n’est pas du gardiennage et donc non soumis au CSI.

Bref vous l’aurez remarqué, l’utilisation de “mots” pour désigner des missions imposés par un cahier des charges est importante… N’utilisez pas les termes “surveillance”, ” gardiennage” mais plutôt “prévention des conflits” , “veille sur les dysfonctionnements des immeubles” pour ne plus être soumis au CSI !

Un agent de sécurité aura les même missions qu’un médiateur de nuit: ils vont faire des rondes, parlez aux gens, tisser des liens, éviter les conflits, veiller aux “immeubles”, intervenir sur un flagrant délit, appelez les forces de l’ordre en cas d’incident, porter assistance aux personnes en danger…

Mais à l’un on va imposer une formation reconnue, une enquête de moralité, un B2 vierge de faits incompatibles, une carte pro valable 5 ans, un code de déontologie, une taxe CNAPS, et être soumis aux contrôles er à l’autorité du CNAPS….

A l’autre….. Rien. Ni formation, ni moralité,ni déontologie.

 

Et si l’avenir de la sécurité en France…. C’était la “médiation” ? Une solution parfaite pour faire face à l’Euro 2016…. Plus de carte pro…. Plus de problèmes….

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