Table des matières
Le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (INTX1716370L) veut nous donner un peu plus de “pouvoirs”, en ce qui concerne la palpation et la fouille des bagages sur la “voie publique” ( Mais qui ne le sera plus vraiment en faite) pour y accéder mais aussi à l’intérieur d’une zone (lors d’un évènement ou même lié à un lieu). Ce projet de loi a de très grandes chances de passer (vu que le parlement est à majorité LREM), mais il risque d’y avoir des rajouts ou rectifications de ce projet de loi par des parlementaires.
Le droit prévoit déjà que le contrôle d’accès à certains lieux, tels que des bâtiments nationaux ou communaux ainsi que tous bâtiments nécessitant la surveillance et le gardiennage (stade, grands magasins, etc.) peut être assuré via des opérations d’inspection visuelle des bagages, voire de fouilles et de palpations de sécurité .
Les agents privés de sécurité ne peuvent, quant à eux, assurer cette fonction qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans les limites des lieux dont ils ont la garde (article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure), leur intervention sur la voie publique pour des missions de surveillance contre des vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde ne pouvant être autorisée qu’à titre tout à fait exceptionnel (article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure) : l’action des entreprises de sécurité privée est donc par définition limitée sur la voie publique à des missions EXCLUSIVES de surveillance contre des vols, dégradations et effractions visant les biens (Donc en aucun cas la prévention d’actes de terrorisme).
Association de la sécurité privée aux opérations de surveillance de la voie publique: légal ?
L’association de la sécurité privée aux opérations de surveillance de la voie publique est étroitement encadrée par les principes constitutionnels qui assurent la prééminence de la sécurité publique en application de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel « la garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique ».
L’entreprise de sécurité privée ne peut donc se substituer à la puissance publique pour assurer des missions de surveillance générale de la voie publique .
Cette garantie fait obstacle à ce que le législateur privatise le service public de sécurité.
Néanmoins, des évolutions jurisprudentielles ont rendu moins strictes les limites entre les secteurs public et privé en matière de sécurité permettant ainsi une forme de coopération avec les forces de l’ordre.
La jurisprudence admet une intervention limitée des agents privés de sécurité pour l’exécution des mesures de police. Tout en confirmant l’interdiction de délégation du pouvoir de police à une personne privée, la jurisprudence a ainsi admis la possibilité pour des acteurs de la sécurité privée d’intervenir au titre de l’exécution de mesures de police, dans le cadre de limites strictes mais assouplies ces dernières années
source: étude d’impact pjl
Déléguer à des personnes privées, des tâches inhérentes à l’exercice par l’État de ses missions de souveraineté : Légal ?
Il n’est pas possible, en principe, de déléguer à des personnes privées, des tâches inhérentes à l’exercice par l’État de ses missions de souveraineté.
Si le principe d’interdiction de délégation du service public de la sécurité n’a jamais en lui-même été remis en cause, il a néanmoins fait l’objet d’aménagements liés aux contraintes organisationnelles des missions de sécurité. Les juges ont ainsi tracé une frontière entre missions de souveraineté non susceptibles de délégation et missions accessoires aux missions de police et visant à leur exécution.
Le juge administratif a, de manière très pragmatique, assoupli sa position en retenant un critère fondé sur la notion de « prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté » (décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002).
Ainsi, certaines opérations ne visant qu’à exécuter des mesures de police, peuvent-elles être mises en œuvre par des opérateurs privés. Tel est le cas des opérations de mise en œuvre d’un dispositif technique relatif au placement sous surveillance électronique d’une personne mise en examen dans le cadre d’un contrôle judiciaire (décision n° 2002-461 précitée),des opérations d’enlèvement et de transport des véhicules placés en fourrière par l’autorité de police (CE, Ministre de l’intérieur c/ Chambrin, 24 mai 1968) ou encore des opérations de transport des personnes placées par l’autorité administrative dans un centre de rétention (décision n° 2003-484 du 20 novembre 2003 afférente à la loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité).
source: étude d’impact pjl
Le tour de passe-passe pour rendre une “voie publique” compatible avec la présence d’agent de sécurité privée pour la palpation des personnes et la fouille des bagages (Projet de loi)
Le fondement qui permet donc de servir à justifier l’intervention des agents de sécurité privée sur la voie publique est de considérer que l’enceinte constituée par le périmètre de protection institué par le préfet et qui est soumise à autorisation d’accès, ne constitue plus la voie publique, puisque soumise à des conditions d’accès restrictives mais devient un lieu dont ils ont la garde, ce qui fonde leur intervention. A cette fin, l’article L. 613-4 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que ces agents ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, est complété par ce projet de loi , de la locution « y compris les périmètres de protection institués en application des dispositions de l’article L. 226-1 » .
NOTA: Ce qui sous-entend que les milliers d’agents de sécurité ayant assurés des palpations et des contrôles des bagages pendant l’Euro 2016 ou les marchés de noël (de Strasbourg par exemple) étaient illégales, car c’était sur la voie “publique” (lire mon article à ce sujet CCLIQUEZ-ICI )
Création de périmètre de protection sur la voie publique (Projet de loi)
Le périmètre de protection pourra être “éphémère” (évènement, festival,…) ou pas !( lieux soumis à la menace terroriste et à leurs abords).
Après le chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
Chapitre VI
Périmètres de protection
Art. L. 226-1- Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un évènement soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature ou de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés.
L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République.
L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux soumis à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler et les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications.
Palpation de sécurité et contrôle des bagages et fouilles sur le périmètre de protection sur la voie publique (Projet de loi)
Attention, certains on pu lire dans la presse que les agents de sécurité pourraient “visiter” les véhicules rentrant dans le périmètre de protection: FAUX, le projet de loi le prévoit (pour l’instant) uniquement pour les forces de l’ordre.
I. – Après le chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
Chapitre VI
Périmètres de protection
Art. L. 226-1.
(…)
L’arrêté peut autoriser les (…) [ les forces de l’ordre] (…) à procéder, au sein du périmètre de protection , à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ils peuvent être assistés par des agents [de surveillance humaine ou gardiennage] exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1, placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.
Et si quelqu’un refuse la palpation de sécurité ou le contrôle des bagages et fouilles sur le périmètre de protection sur la voie publique ? (Projet de loi)
En synthèse, seul les forces de l’ordre pourront refuser l’accès au périmètre ou reconduite d’office à l’extérieur de celui-ci … Donc si quelqu’un refus de montrer son sac dans le périmètre, seul un gendarme ou policier pourra faire quelque chose …
I. – Après le chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
Chapitre VI
Périmètres de protection
Art. L. 226-1.
Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents (…) [ mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code ].
Les modifications prévues du CSI livre VI:
Article L613-1 du CSI (Lieux d’exercices de la sécurité privée)
ACTUELLEMENT, en vigueur à ce jour
Article L613-1 du CSI
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
Les modifications prévues par le projet de loi à ce jour (en rouge les rajouts)
(projet) Article L613-1 du CSI
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde , y compris dans les périmètres de protection institués en application des dispositions de l’article L. 226-1 .
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
Article L613-2 du CSI (palpation et fouille des bagages)
ACTUELLEMENT, en vigueur à ce jour
Article L613-2 du CSI
Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
Les modifications prévues par le projet de loi à ce jour (en rouge les rajouts)
(projet) Article L613-2 du CSI
Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application des dispositions de l’article L. 226-1 , procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
NOR: INTX1716370L Chapitre Ier Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme Article 1er I. – Après le chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il e…