La rétention administrative permet de maintenir dans un lieu fermé, au sein d’un centre de rétention administrative, un étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, dans l’attente de son renvoi forcé. La rétention est décidée par l’administration.
Il existe environ 25 CRA, dont 4 en Outre-mer.
En 2021, En métropole, 14 704 personnes ont été enfermées en CRA.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), prévoit dans sa partie législative, des dispositions relatives au transport des personnes retenues en centre de rétention, ou maintenues en zone d’attente, par recours à des moyens humains et matériels ,autres que ceux de l’administration.
En effet, comme le prévoit l’article L141 – 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA):
Donc l’Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes placées ou maintenues en zones d’attente, ou en centres de rétention administrative, avec des personnes de droit privé, bénéficiant d’un agrément délivré par le CNAPS.
Exemple avec le CRA de Lesquin et Coquelles, basé dans le nord
Nous allons prendre l’exemple dans le cadre de l’appel d’offre N°2022-18 ,sur les prestations de conduite de véhicules pour les escortes et transferts et de sécurité, au profit des centres de rétention administrative de Lesquin et Coquelles, basé dans le nord, . Même si, la majorité des appels d’offre pour les escortes en CRA repose quasiment tous sur le même modèle de cahier des charges, donc identique à celui du CRA de Lesquin et Coquelles.
Dans cet appel d’offre d’aout 2022, il est décomposé en deux lots :
- Le 1er lot concerne les prestations de chauffeurs de véhicules pour les escortes de transfert.
- Le deuxième lot concerne les prestations de sécurité, comme les prestations de filtrage et d’inspection des visiteurs, de gardiennage des abords et de contrôle de la bagagerie des retenus entrants.
La problématique est bien entendue dans le lot 1, sur les prestations de chauffeurs de véhicules pour les escortes de transfert.
En effet, dans ce lot, il n’est fait mention à aucun moment de l’obligation d’un agrément du CNAPS de la société, qui soumettrait une offre pour ce lot. Mais pire que cela, le secrétariat général pour l’administration du Ministère de l’Intérieur du Nord, n’impose même pas de carte professionnelle du CNAPS, pour ces chauffeurs, pourtant indirectement imposé par l’article L141 – 5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Régulièrement, les lots concernant les prestations de chauffeurs au sein des CRA, sont attribué à des sociétés non titulaire d’une autorisation du CNAPS , comme l’impose normalement l’article L141 – 5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers.
EXEMPLE D’UN TITULAIRE D’UN MARCHE DE TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES: LE GEPSA
Nous allons prendre l’exemple de la société privée GEPSA.
GEPSA, est la filiale d’ENGIE Solutions qui est spécialisée dans l’intervention en milieux sensibles.
Depuis 2006, GEPSA exploite des contrats d’externalisation, de la gestion multi services ou multi techniques des Centres de Rétention administrative.
La société privée GEPSA, assure au sein du CRA de Nîmes la conduite de véhicules, avec la fourniture de trois chauffeurs et trois véhicules par jour, comme la confirmé le ministère de l’intérieur le 24/11/2022 au Sénat.
Cette société, filiale d’ENGIE Solutions, fait du facility management, et ne bénéficie bien entendu d’aucune autorisation du CNAPS, et ne peut être normalement pas attributaire d’un lot concernant le transport de personnes retenues en CRA, et encore moins assuré la mission en direct.
Comment le Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI), a pu attribuer le lot 1 concernant la conduite pour le transport de personne retenu en CRA de Nîmes ? Alors que l’article L141-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, impose un agrément du CNAPS à ces sociétés ?
Nous sommes donc devant une illégalité manifeste d’attribution, à une société dépourvue d’autorisation du CNAPS.
Annulation de toutes les attributions de transport de personnes retenues !
Il faut que les marchés publics, de conduite de véhicule de transport au sein de CRA, qui n’est pas attribué à des sociétés de sécurité privée, soit annulée immédiatement, car totalement contraire à l’article L141-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Et cela découlerait à des nouveaux appels d’offre concernant la conduite des véhicules de transport, et bien sûr, exclusivement attribué à des société de sécurité privée agréé par le CNAPS…
Le risque serait que l’affaire soit portée au tribunal administratif, via un syndicat par exemple. Car cela a créé un préjudice pour les acteurs de la sécurité privée, et un déséquilibre de concurrence. On pourrait imaginer donc un dédommagement conséquent, de l’état envers les sociétés de sécurité privée, représenté par un syndicat professionnel.
La filiale GEPSA, de ENGIE Solutions pourrait aussi être poursuivie en justice, via notamment un contrôle opportun du CNAPS . La société GEPSA assurant une prestation de sécurité privée, comme le prévoit l’article L141-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, elle est en infraction avec le code de la sécurité intérieure.
Le dirigeant de GEPSA, risque donc théoriquement, trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende conformément à l’article L617 – 1 et L617- 4 du code de la sécurité intérieure, pour avoir exercé une activité de sécurité privée, sans être titulaire de l’autorisation du CNAPS.
À votre avis, un signalement au CNAPS fera-t-il avancé quelque chose ?
Mickaël MINGEAU
Professionnel et expert en droit appliqué à la sécurité privée, avec plus de 20 ans d'expérience dans ce secteur. Consultant, Formateur et enseignant. Titulaire d'une licence professionnelle, SSIAP 3.
Suivez moi ! :
Leave a Comment