Table des matières
Par décret n° 2022-777 du 3 mai 2022, la tenue d’un agent de sécurité est modifié à partir du 5 mai.
En effet ce décret modifie l’article R613-1 du CSI, de manière importante.
Adieu l’insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité sur la tenue d’un agent de sécurité !
A partir du 5 mai (soit le lendemain du jour de la publication au JO du décret 2022-777), il est plus obligatoire d’avoir un insigne de son entreprise sur sa tenue, mais uniquement un numéro d’identification individuel et un ou plusieurs éléments d’identification communs. Mais ce numéro d’identification individuel (qui sera certainement lié au numéro de la carte professionnelle de l’agent) et les “éléments d’identification communs” doivent encore être définies par arrêté du ministère de l’intérieur (qui n’est pas paru à ce jour).
Ce ne sera pas interdit à partir du 5 mai 2022 d’avoir sur une tenue d’agent de sécurité un insigne de l’entreprise, ce n’est simplement plus obligatoire (ou alors cela sera spécifié dans le futur arrêté à venir).
Ce décret 2022-777 nous facilite un peu la vie en modifiant l’article R613-2 du CSI, en listant dans un seul article les missions qui ne nécessitent pas le port d’une tenue particulière pour un acteur de la sécurité privée :
Le port de la tenue n’est pas obligatoire pour les employés exerçant :
1° Une activité de surveillance contre le vol à l’étalage à l’intérieur de locaux commerciaux ;
2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu’ils ne sont pas au contact du public ;
3° Une activité de protection physique des personnes.
BILAN
AVANT LE 5 MAI 2022
Article R613-1
Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 612-25 sont, dans l’exercice de leurs fonctions, revêtus d’une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu’il reste apparent et lisible en toutes circonstances.
A PARTIR DU 5 MAI 2022 (rajout en vert)
Article R613-1
Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 612-25 sont, dans l’exercice de leurs fonctions, revêtus d’une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu’il reste apparent et lisible en toutes circonstances. un numéro d’identification individuel et, sous réserve des dispositions de l’arrêté mentionné à l’article R. 213-5-2 du code de l’aviation civile, un ou plusieurs éléments d’identification communs.
Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l’intérieur.
I. – L’article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :1° Au deuxième alinéa, les mots : ” un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise ou, le c…
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045742918