Tir de défense: une décision de justice qui fera date ? (obligation d'être titulaire d'un diplôme reconnu au RNCP !)

C’est l’histoire de Monsieur A, qui par un arrêté du 20 avril 2018 du préfet de l’Essonne, suivant une procédure d’urgence prévue à l’article L. 212-13 du code du sport en raison de risques immédiats pour la santé et la sécurité des pratiquants, a interdit à M. A… d’exercer les fonctions de moniteur de tir mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, pour une durée de six mois à compter de la notification de l’arrêté. 

Monsieur A demande au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet de l’Essonne lui a interdit d’exercer les fonctions de moniteur de tir mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport dans l’activité tir sportif.

il a même été jusqu’à la cour d’appel administrative, qui a validée la première décision du tribunal.

Monsieur A, pense qu’il était suffisamment qualifié pour exercer une activité d’initiation et n’enseignait pas le tir ; et indiquait qu’il ne présentait pas de danger dès lors qu’il n’a pas été interdit définitivement d’exercice des fonctions listées à l’article L. 212-1 du code du sport.

 

Mais pourquoi le préfet lui a interdit d’exercer la fonction de “moniteur de tir” ?

M. A… ne conteste pas qu’il ne disposait pas de la qualification professionnelle lui permettant d’enseigner le tir sportif au sens de l’article L. 212-1 précité du code du sport.

Il disait qu’il se bornait à initier les pratiquants à cette discipline, mais la cour d’appel indique que l’initiation doit-être regardée comme relevant de l’enseignement, de l’animation et de l’encadrement d’une discipline sportive pour l’application des mêmes dispositions.

Cela viens en écho du courrier de la FFTir, en mettant en garde les associations de tir sportif, contre les sociétés privés lucrative de la formation au tir, car pour enseigner le tir contre rémunération, il convient d’être titulaire d’un brevet d’État d’éducateur sportif ou du nouveau diplôme d’État de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport (spécialité Tir Sportif). (voir le courrier

 

Rappel: tir de défense ? Tir sportif ?

En France, on peut tirer avec une arme de catégorie B uniquement dans un stand homologué FFTir (hors stand de l’administration, et hors stand autorisé par le CNAPS et certifié par un auditeur pour le tir professionnel privé). Car pour l’état, si vous possédez une détention d’une arme de catégorie B (hors détention pour défense personnelle), c’est grâce à une autorisation du préfet, qui accepte que vous possédiez une arme … mais uniquement pour faire du sport.

Car oui, on peut avoir en tant que particulier, une détention d’une arme de catégorie B, principalement pour faire du tir sportif uniquement (et très très rarement pour sa défense personnelle).

Après certains me diront: oui mais avec une détention d’une arme de catégorie B à titre sportive, au sien d’un stand homologué FFTir, on “tir” comme on veut (on est pas obligé de respecter les règles des compétitions de cette fédération sportive): cela ouvrirais donc les vannes du tir (et par extension au tir de défense ou du NTTC).

Cette décision du 1er décembre 2020 viens apporter de l’eau à mon moulin, qui renforce ma conviction sur l’illégalité de la formation ou l’entraînement au tir de défense en dehors de structures professionnelles (hors FFTir).

 

Enseigner, entrainer le tir dans le cadre sportif

Beaucoup de structure de tir de défense ou de tir tactique utilise soit des armes issues d’un armurier (mais c’est interdit) , des armes administratives ( mais les policiers ou les gendarmes, en tant que particulier, ne doivent s’en servir que dans un stand homologué FFTir et avec une licence FFTir = tir sportif) ou des armes détenues à titre sportive (donc là aussi stand homologué FFTir et licence FFTir).

Donc, par simple analyse, pour la grande majorité des personnes qui vendent ou pratique du tir de défense,  le font grâce à la caution “sportive” de l’usage de l’arme. 

Oui mais l’enseignement ou l’entrainement sportif … rémunéré est strictement encadré, comme le rappel cette décision de justice du 1er décembre 2020.

Le code du sport et l’enseignement/entrainement:

Article L212-1 du code du sport
I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, (…) les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle.

Le diplôme du moniteur de tir doit :

1° Garantir la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

 

La fessé du préfet, grâce à l’article  L212-13 du code du sport:

L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1.

Bilan:

Une société privé utilise un stand de tir homologué par la FFTir pour faire de la formation rémunéré, au tir avec des armes de catégorie B ?

Il faut que le formateur soit conforme à l’article L212-1 du code du sport !

Donc, selon la FFTir (qui est l’autorité qui assure l’homologation ou non un stand): le formateur doit être au minima titulaire d’un brevet d’État d’éducateur sportif ou du nouveau diplôme d’État de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport (spécialité Tir Sportif).

Sinon, comme ce qu’il c’est passé dans le cas d’espèce de cette décision de justice: Interdiction temporaire ou définitif pour le moniteur/formateur, qui peut aller jusqu’à la fermeture du stand  !

Donc, un ancien militaire ou policier qui serait bardé de diplôme, mais aucun inscrit au RNCP (Répertoire Nationale de la Certification Professionnelle) comme par exemple celui d'”Instructeur de tir” ou “moniteur NTTC” ne permet pas à celui-ci de vendre des prestations dans le cadre de la formation au tir sportif.

Sans compter sur le fait important: La FFTir accepte t’elle , au sein des locaux qu’elle a homologué, l’exercice de tir “non sportif”, qui permet de mieux  apprendre à neutraliser (TUER) une personne ? En dehors des conventions avec les forces étatiques.

Abonnez-vous à la newsletter du site de la sécurité privée 83-629 et restez informé.

Ne manquez rien. Recevez tous les derniers articles directement dans votre boîte de réception. C'est gratuit !
Super ! Vérifiez votre boîte de réception et cliquez sur le lien pour confirmer votre abonnement.
Erreur ! Veuillez entrer une adresse email valide !
Politique de confidentialité Politique relative aux Cookies Conditions Générales