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Monsieur X s’est vu retirer toutes ces armes acquises dans le cadre du tir sportif . Monsieur X a tenté de faire annuler la décision du préfet du département du Vaucluse qui avait refusé de renouveler trois autorisations de détention d’armes pour le tir sportif et lui a retiré l’autorisation de port de trois armes d’épaule.
Les faits:
M. X est détenteur d’une licence de tir sportif, et à des détentions d’armes à ce titre.
M. X… revenait d’une exposition à Nice, le 5 novembre 1994, il a répliqué à l’agression d’un automobiliste par tir au moyen d’une arme à grenailles ; il a été reconnu en état de légitime défense par les juridictions judiciaires.
Cette arme n’était donc pas transportée par M. X… dans le cadre de son activité de tir sportif (Car il revenait d’une exposition).
M. X et sa licence de tir: Ce qu’il a voulu faire passer à la justice
- Qu’il n’existe pas dans la réglementation française de dispositions relatives au trajet que doivent effectuer les tireurs sportifs pour se rendre sur le lieu de leur activité ou limitant la possibilité pour ces tireurs de transporter leurs armes
- Que les tireurs sportifs détenteurs d’armes (…) disposent d’un titre de transport légitime, qui les fait échapper à l’interdiction de transport
- le transport de l’arme était parfaitement légal, mais eut-il été illégal, dans la mesure où le trouble à l’ordre public qui aurait pu éventuellement en résulter serait annulé par l’effet de la légitime défense ;
Ce qu’a décidé la cour administrative de Marseille
Dans le cas d’espèce, la cour administrative d’appel de Marseille, en date du 24 juin 2003 décide que:
- Le préfet du département de Vaucluse, en refusant à Monsieur X le renouvellement de l’autorisation pour les trois armes qu’il détenait au titre du tir sportif et en ordonnant le retrait des autres armes d’épaule, au motif tiré du trouble à l’ordre public constitué par le transport et par le port d’arme en dehors de l’exercice du tir sportif, n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation
- Le fait que Monsieur X ait été reconnu en état de légitime défense par les juridictions judiciaires est sans incidence sur la légalité du retrait des ses armes, le trouble à l’ordre public étant constitué par le transport illicite d’une arme et non par les faits de violence commis en état de légitime défense ;
Source: Cour administrative d’appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 24 juin 2003, 01MA01306,
inédit au recueil Lebon
Cour administrative d’appel de Marseille N° 01MA01306 Inédit au recueil Lebon 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 M. BERNAULT, président M. DUCHON-DORIS, rapporteur M. BEDIER, commissaire du gouvernement…
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007581193