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Circulaire du 14 septembre 2011 relative au cadre juridique applicable à l’installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique et dans des lieux ou établissements ouverts au public, d’une part, et dans des lieux non ouverts au public, d’autre part
Cette circulaire clarifie le cadre juridique des differentes installations de videoprotection que l’on peut rencontrer.
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Ci après une synthèse du texte.
Pour information :
Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l’accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques, commerces…) ainsi que les lieux dont l’accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d’un droit d’entrée, par exemple au cinéma).
1. Le visionnage de la voie publique ou de lieux et établissements ouverts au public par des caméras de vidéoprotection
Régime juridique
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (articles 10 et 10-1)
Régime d’autorisation
Autorisation préfectorale prise après avis de la commission départementale de la vidéoprotection, présidée par un magistrat judiciaire (article 1er du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996).
Exception:
Les systèmes dont les images sont utilisées « dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques » sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ( CNIL)
2. Le visionnage des lieux non ouverts au public par des caméras de vidéoprotection
Comme les parties communes des immeubles d’habitation, les locaux professionnels et les établissements affectés à l’enseignement ou à la garde d’enfants.
Régime juridique
1- Image captée sans enregistrement (visionnée en temps réel)
Règles relatives à la protection de la vie privée (articles 9 du code civil et 226-1 du code pénal) et, le cas échéant, des dispositions du code du travail (si caméras installées dans des locaux professionnels)
NB: L’enregistrement seul d’images, sans conservation, ne saurait justifier l’application des dispositions de la loi « informatique et libertés ». Les systèmes permettant un visionnage des images avec un différé de quelques minutes n’ont donc pas à être soumis pour avis ou pour autorisation à la CNIL.
2- Image avec enregistrement et conservation + responsable du traitement ou les agents ayant accès aux enregistrements sont en mesure, par les moyens dont ils disposent normalement, d’identifier les personnes filmées
L’identification des personnes est considérée comme possible dès lors que le système est mis en œuvre dans des lieux habituellement fréquentés par des personnes dont une partie significative est connue du responsable du système de vidéoprotection ou des personnes ayant vocation à visionner les images enregistrées (établissements scolaires, établissements hospitaliers, locaux professionnels, établissements pénitentiaires…).
Relèvent de la loi du 6 janvier 1978 ( CNIL)
Régime d’autorisation
1- Image captée sans enregistrement (visionnée en temps réel)
Aucune autorisation nécessaire ( sauf cas particulier pour les locaux professionnels )
2- Image avec enregistrement et conservation + responsable du traitement ou les agents ayant accès aux enregistrements sont en mesure, par les moyens dont ils disposent normalement, d’identifier les personnes filmées
Demande d’autorisation ou de déclaration, cf article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (CNIL)
3- systèmes de vidéoprotection pouvant être qualifiés de « mixtes »
Images prises dans des lieux non accessibles au public et des images prises dans des lieux ouverts au public ou sur la voie publique.
Régime juridique
Application de la loi du 21 janvier 1995 et de la loi du 6 janvier 1978.
Régime d’autorisation
Le préfet et la CNIL examineront les demandes chacun pour ce qui le concerne et au regard des seules règles qu’il ou elle a compétence pour appliquer.