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Donc, selon la réponse du ministère de l’intérieur, il est légal qu’une entreprise de sécurité privée surveille des biens sur une “voie publique” – accès, vestiaire – par contre il est illégal de déléguer des tâches d’intervention en vue de prévenir ou faire cesser les troubles au bon ordre.
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Question écrite n° 04465 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)
publiée dans le JO Sénat du 07/02/2013 – page 394
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l’intérieur que la jurisprudence et la doctrine rappellent que le caractère administratif d’un service public n’interdit pas à la collectivité d’en confier l’exécution à des personnes privées sous réserve que ce service ne soit pas de ceux qui, par leur nature ou la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité publique.
Il lui demande s’il peut lui préciser quels sont les services qui ne peuvent être assurés que par une collectivité publique dans le cas des attributions des communes.
Réponse du Ministère de l’intérieur
publiée dans le JO Sénat du 17/10/2013 – page 3025
Dans son avis du 7 octobre 1986, le Conseil d’État a reconnu l’existence de services publics administratifs « qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même ». Sans pour autant indiquer une liste exhaustive de ces services, la circulaire n° NOR INTB8700232C du 7 août 1987, reprenant les termes de l’avis susmentionné, identifie deux catégories de missions étant exclusivement gérées par une collectivité publique :
– d’une part, les tâches accomplies par les collectivités au nom et pour le compte de l’État (l’état civil, l’organisation des élections, la délivrance des permis de construire, les obligations militaires) ;
– d’autre part, les missions relevant de l’exercice même d’une prérogative de puissance publique (telles que l’exercice du pouvoir de police, l’édiction de mesures réglementaires).
Le juge administratif est régulièrement amené à préciser les services publics administratifs ne pouvant pas faire l’objet d’une délégation à une personne privée, relevant notamment des missions de police (…).
Concernant les missions de police, l’exercice de la police administrative ne peut être délégué (CE, 17 juin 1932, ville de Castelnaudary). Ainsi, la constatation des infractions (CE, 1er avril 1994, commune de Menton) ou les missions de surveillance de la voie publique (CE, 29 décembre 1997, commune d’Ostricourt) ou encore le stationnement payant sur la voie publique (CE, 1er avril 1994, Ville de Menton contre Sté Scetauparc) ne peuvent pas être délégués.
Si la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité permet aux collectivités territoriales de recourir à des personnes privées pour assurer la surveillance et le gardiennage, une convention de délégation de service public ne peut confier au délégataire, en plus des missions de surveillance des accès et des vestiaires d’un centre nautique, celle d’intervenir en cas de nécessité sur les bassins et les pelouses pour empêcher des incidents provoqués par certains usagers, dès lors que cette mission relève de l’exercice de pouvoirs de police (CAA Lyon, 7 mai 2003, communauté de communes des Vallons du Lyonnais contre préfet du Rhône).
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