Table des matières
JORF n°0233 du 6 octobre 2012
Arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l’aviation civile
Formation initiale théorique et pratique de tous les agents.
La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
― la présentation et la manipulation d’armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d’explosifs et d’engins explosifs improvisés factices ;
― des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
― des formations pratiques sur l’utilisation des équipements.
Certification des agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Pour être certifiés, les agents qui supervisent directement les agents concernés par les points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé doivent :
― être titulaires de la certification requise pour les agents supervisés, délivrée suivant les mêmes modalités que celles décrites à l’article 3 ; et
― avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Formation des instructeurs certifiés.
Avant leur certification, puis deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant leur certification ou son renouvellement, les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu’aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et remplissant les conditions fixées au point 11.5.2 de ladite annexe suivent une formation délivrée sous l’autorité du ministre chargé des transports.
Cette formation inclut notamment et en tant que de besoin :
― la présentation et la manipulation d’armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d’explosifs et d’engins explosifs improvisés factices ;
― des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
― des formations pratiques sur l’utilisation des équipements.
Certification des instructeurs.
La certification et le renouvellement de la certification pour les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu’aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont organisés selon les modules suivants :
― module général : pédagogie, connaissances réglementaires sûreté ;
― module de spécialisation du module général, relatif à la reconnaissance d’image et à l’exploitation des équipements radioscopiques, de détection d’explosifs et des scanners de sûreté ;
― module management : capacité à parrainer, à former sur le tas, à motiver ; connaissance de la gestion des conflits.
Le ministre chargé des transports précise les modalités d’organisation et de réalisation des examens.
Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
L’employeur des agents qui doivent suivre les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé s’assure que l’instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié avant de lui confier la réalisation d’une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l’Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.
Pour être qualifié, un instructeur doit posséder une expérience de formateur dans le domaine enseigné de la sûreté du transport aérien d’une durée d’au moins un an, ou satisfaire à chacun des trois critères suivants :
― attester une expérience pratique d’au moins six mois dans les fonctions d’exécution des domaines enseignés ;
― attester une pratique de l’enseignement de plus d’un an ou de la participation à une formation de formateur ;
― attester avoir suivi la formation définie au point 11.2.2 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.