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La CNIL a été saisie d’une plainte émanant d’agents de sécurité exerçant au sein d’un immeuble situé sur les Champs-Elysées et dénonçant leur placement sous vidéosurveillance permanente au sein du PC sécurité. La formation restreinte de la CNIL a sanctionné cette pratique comme étant disproportionnée au regard de la finalité de sécurité des biens et des personnes poursuivie par le responsable de traitement.
En février 2012, des agents de sécurité exerçant au sein d’un immeuble parisien comprenant une galerie commerçante (Arcade des Champs-Elysées) ont dénoncé à la CNIL la présence d’une caméra les filmant en continu au sein du poste de sécurité (PC sécurité).
L’instruction de cette plainte a révélé que le syndicat de copropriétaires, gestionnaire de l’immeuble et responsable du traitement litigieux, utilisait ladite caméra aux fins de surveiller l’activité et la présence des salariés tout en se prévalant d’une finalité liée à la protection des biens et des personnes de l’immeuble.
Le 19 juillet 2012, la Présidente de la CNIL a mis en demeure le syndicat de copropriétaires de retirer le dispositif litigieux en préconisant le recours à des moyens de surveillance de l’activité des salariés moins intrusifs.
A l’issue d’un contrôle sur place et face au refus persistant du syndicat de retirer ou réorienter le dispositif, la formation restreinte de la CNIL a prononcé le 3 janvier 2013 une sanction publique d’un euro assortie d’une injonction de mettre un terme au caractère continu du traitement.
En effet, le dispositif a été jugé disproportionné en ce qu’il ne participait pas à la protection des occupants de l’immeuble mais témoignait en réalité de la volonté du responsable de traitement de contrôler le travail du personnel de surveillance. La formation restreinte a également précisé que l’acceptation du dispositif litigieux par les agents de surveillance nouvellement en poste ne lui ôtait pas son caractère illicite.
De manière constante, la CNIL refuse que des salariés soient filmés en continu sur leurs lieux de travail sauf circonstances particulières (personnes exposées à un risque d’une particulière gravité). Cette nouvelle sanction confirme cette doctrine qui permet de garantir le droit au respect de la vie privée des salariés au travail.