Table des matières
Une intéressante lecture d’un jugement du tribunal administratif (CLIQUEZ ICI) sur une autorisation à titre “exceptionnel” de port d’arme pour le garde du corps de Monsieur Le Pen, mais qui a été annulée…
En effet, les décisions du ministre de l’intérieur de l’époque (1999) de refus du renouvellement de port d’arme du garde du corps de Monsieur Le Pen du 2 avril 1999 et du 9 juin 1999, étaient légitimes, car Mr. L., accompagnateur garde du corps, n’entre, du fait de ses fonctions, dans aucune des catégories limitativement énumérées par les dispositions des articles 57. 4° et 58 du décret du 6 mai 1995.
L’article 57 4° parle de dérogation de port d’arme lié à la chasse (qui n’est pas le cas du garde du corps)
Et l’article 58 parle des fonctions où est autorisé le port d’arme (convoyeurs de fonds, fonctionnaire, etc.)
Ce refus de port d’arme pour ce garde du corps (Service d’ordre interne d’une association/syndicat, et donc non soumis à la loi 83-629 ? ), est légitime car il n’entre ni dans le cas de l’article 57 ou 58 du décret du 6 mai 1995, et encore moins dans celui de l’article 10 de la loi 83-629.
Car comme vous le savez, les agents de protection rapprochée privée ne peuvent être armés, conformément à l’article 10 de la loi 83-629 ( Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article 1er ne sont pas armés.).
Après, les “légendes urbaines” ou “bruits de couloir” nous font entendre que certains garde du corps “privés” on déjà quelques fois eu une autorisation “exceptionnelle” de port d’arme de quatrième catégorie, malgré l’interdiction sans concession de l’article 10 de la loi 83-629 …
Pouvoir, quand tu nous tiens !