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Conformément à l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l’article 38 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes,
Toute personne exploitant un établissement d’activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles qui exerce ou laisse exercer des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde peut-être puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende !
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les agents cynophiles coupables des infractions liés à des mauvais traitements encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction.
Les entreprises de sécurité déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions de mauvais traitement, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l’article 131-39 du même code:
– La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
– La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;
– L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage, d’acti…
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037556879