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Agent de sécurité : il interpelle ou appréhende ? (art. 73 CPP)

Table des matières

Suite à de nombreuses réactions sur l’application de l’article 73 du code de procédure pénale lors d’un flagrant délit par des agents de sécurité, j’ai pris attache auprès d’un spécialiste en droit pénal,  qui m’a beaucoup éclairé et qui va mettre fin (je l’espère) au débat sur l’utilisation ou non du terme “interpeller” par notre profession.

 

Terminologie “appréhender”-“interpeller”: Est-ce fondamental ?

La terminologie importe moins que le fond. Qu’on parle d’appréhension, d’arrestation ou d’interpellation, il est clair que l’article 73 du CPP autorise toute personne physique à priver momentanément de sa liberté d’aller et venir l’auteur apparent d’une infraction flagrante.L’article 73 du CPP utilise le verbe “appréhender”, qui est adéquat puisqu’il signifie “saisir au corps”. Le verbe “arrêter” est également approprié, puisque l’on peut définir l’arrestation comme le fait d’appréhender une personne. 

 

Au sens propre, interpeller, c’est adresser la parole à quelqu’un de manière brusque. En un sens particulier, c’est sommer un suspect de s’arrêter et même, par un glissement de sens consistant à désigner l’acte par la parole qui le précède, l’appréhender.

 

Les termes “arrestation” ou  “interpellation” ne sont pas  d’un usage exclusif des forces de l’ordre, ce n’est pas non plus une spécificité prévue par des textes particuliers. Donc, un agent de sécurité qui utilise le terme “interpeller”, “arrêter” ou encore “apréhender” pour signifier l’application de l’article 73 du CPP dans le cadre d’un flagrant délit a raison légalement – et par ailleurs la terminologie importe bien moins que le fond sur l’application de ce texte.

 

Interpeller: Réservé aux forces de l’ordre ? FAUX

Les personnes qui “nuancent” interpeller (pour les forces de l’ordre) et appréhender (pour les agents de sécurité ou citoyens lambda) – en affirmant que les agents de sécurité ne peuvent pas “interpeller” – sont dans l’erreur. C’est simplement l’application – dans le fond – de l’article 73 du CPP. Après, peu importe le terme employé.

 

Vous pouvez dire que le verbe employé par l’article 73 du CPP est bien “appréhender”.Oui vous avez raison, mais ne faites-vous pas vous aussi des “raccourcis” ou n’utilisez-vous pas un langage “accepté” par la profession, alors qu’il n’est pas prévu par les textes ?

 

Petit exemple, très courant pour nous professionnels: Dites-vous “je suis un agent de sécurité privée” ou “je suis un agent ayant une activité privée de sécurité” ? En effet, légalement, la “sécurité privée” n’existe pas – il n’y a qu’une seule sécurité en france,  elle est publique et régalienne. Par contre il y a en effet des activités privées de sécurité … Cette nuance avait été rappelée dans les débats sur la création de la loi 83-629, et avait été soulignée par les députés/sénateurs de l’époque qui tenaient beaucoup à cette précision – qui perdure encore aujourd’hui !

Le terme “interpeller” utilisé par notre code de déontologie

Et si vous n’êtes toujours pas convaincu, le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, approuvé par le Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012, utilise aussi bien le terme “appréhender” qu'”interpeller” pour désigner l’application de l’article 73 du CPP:

 

Article 10
Interdiction de toute violence

Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l’a interpellée.

 


  NB: J’ai pris attache auprès d’un spécialiste en droit pénal pour l’écriture de cet article. Certains passages ne sont pas de moi.

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